Référés, 13 mars 2025 — 24/02328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/02328 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2UL
N° de minute :
S.N.C. JOSEPHIL
c/
S.A.R.L. JOHN LAMPROS ARCHITECTE, S.A.S. ESTEVES FRERES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ayant sigle MAF), ès-qualités d’assureur de la société JOHN LAMPROS ARCHITECTE, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ESTEVES FRERES SA
DEMANDERESSE
S.N.C. JOSEPHIL [Adresse 3] [Localité 13]
Représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JOHN LAMPROS ARCHITECTE [Adresse 10] [Localité 12]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. ESTEVES FRERES [Adresse 2] [Localité 16]
Représentée par Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0046
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ayant sigle MAF), ès-qualités d’assureur de la société JOHN LAMPROS ARCHITECTE [Adresse 5] [Localité 14]
Non-comparant
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ESTEVES FRERES SA [Adresse 7] [Localité 15]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Soutenant que les travaux du parking de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 18] [Adresse 20] elle avait confié la réalisation aux sociétés John Lampros architecte, Esteves Frères, MAF et AXA France iard présenteraient de nombreux désordres, la société Josephil a assigné en référé la société John Lampros architecte, Esteves Frères, MAF et AXA France iard pour obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 17/02/2025, la société Esteves Frères, a indiqué émettre toutes protestations et réserves. La société John Lampros architecte a constitué avocat mais n’a pas conclu. Les sociétés MAF et AXA France iard n’ont pas constitué avocat.
Motivation
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la société Josephil de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société Josephil justifie, par la production de rapport d’expertise de “dommages ouvrage” réalisés le 10/06/2020, et d’un procès verbal de constatations du 10/09/2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mme [W] [E] Architecte [Adresse 6] [Localité 17] Tél : [XXXXXXXX01]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9]), après y avoir convoqué les parties, et visiter le parking de la résidence ;
Examiner lesdits parkings (dimension des parkings, voies de circulation, emplacements, débouché en voirie, accès entrée/sortie),et dire s’il s’agit de malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
Dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception, dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non, Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux; Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'éval