Référés, 13 mars 2025 — 24/02381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025

N° RG 24/02381(joint avec le dossier n°24/2759) - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2UN

N° de minute :

RG n°2381

[R] [N], [J] [W] [O]

c/

Société SCCV [Localité 26] ROGUET, Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20] représenté par son syndic, la société CITYA ETOILE

RG n°24/2759

Société SCCV [Localité 26] ROGUET

c/

S.A.S. ARTELIA, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution et de Pilote S.A.S. ARTELIA, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution et de Pilote, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Ès qualités attributaire du lot n° 02 « Etanchéité », Société SCCV [Localité 26] ROGUET, S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES Ès qualités attributaire du lot n° 03 « Façades », S.A.S. FERMETURES VENTOISES Ès qualités attributaire du lot n° 07 « Serrurerie – Métallerie – [Localité 29] rideaux », S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 31] (M2EP) Ès qualités attributaire du lot « Electricité »

RG n°2381

DEMANDEURS

Monsieur [R] [N] [Adresse 19] [Localité 22]

Monsieur [J] [W] [O] [Adresse 19] [Localité 22]

Tous deux représentés par Maître Ganaelle SOUSSENS de la SELEURL GANAËLLE SOUSSENS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2021

DEFENDERESSES

Société SCCV [Localité 26] ROGUET [Adresse 16] [Localité 13]

Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 20] représenté par son syndic, la société CITYA ETOILE [Adresse 8] [Localité 14]

Non-comparante

RG n°24/2759

DEMANDERESSE

Société SCCV [Localité 26] ROGUET [Adresse 16] [Localité 13]

Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014

DEFENDERESSES

S.A.S. ARTELIA, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution et de Pilote [Adresse 4] [Localité 23]

Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Ès qualités attributaire du lot n° 02 « Etanchéité » [Adresse 3] [Localité 12]

Non-comparante

S.A.S. LES CONSTRUCTIONS MODERNES Ès qualités attributaire du lot n° 03 « Façades » [Adresse 28] [Localité 15]

Non-comparante

S.A.S. FERMETURES VENTOISES Ès qualités attributaire du lot n° 07 « Serrurerie – Métallerie – [Localité 29] rideaux » [Adresse 5] [Localité 7]

Non-comparante

S.A.S. LA METROPOLITAINE D’ENTREPRISE D’ELECTRICITE [Localité 31] (M2EP) Ès qualités attributaire du lot « Electricité » [Adresse 10] [Localité 24]

Représentée par Me Christophe BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0927

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Soutenant que les travaux de l’appartement situé au [Adresse 17] à [Adresse 25] [Localité 1], bâtiment C 10ème étage, dont ils avaient confié la réalisation à la société [Localité 26] Roguet présenteraient de nombreux désordres, M. [J] [W] [O] et M. [R] [N] ont assigné en référé la société [Localité 26] Roguet et le SDC du [Adresse 17] à [Localité 27] pour obtenir la désignation d’un expert. Ils sollicitent la somme de 12 000 € à titre de provision ad litem et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [Localité 26] Roguet a assigné les sociétés Artélia, Soprema entreprises, les Constructions Modernes, les Fermetures Ventoises et la Métropolitaine d’Entreprise d’Electricité [Localité 31], afin de s’associer à la demande d’expertise.

A l’audience du 13/03/2025, cette dernière a indiqué émettre toutes protestations et réserves. A l’audience, l’affaire référencée RG n° 24/2789 a été jointe avec l’affaire référencée RG n° 24/2381.

Motivation

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

M. [J] [W] [O] et M. [R] [N] justifient, par la production de photographies et de procès verbaux de constatations le 24/11 23 et le 20/06/2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient de rejeter leur