Chambre J.A.F. Cab 3, 13 mars 2025 — 22/05072

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/05072 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MXTE AFFAIRE : [C] [G] Procédure afin de séparation de corps/ [R] [Y] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 13 Mars 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.

DATE DES DÉBATS : 24 Octobre 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, lequel a été prorogé au 13 Février 2025 puis au 27 Mars 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet, rapporté au 13 Mars 2025.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [C] [G] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 9] Ayant pour conseil Maître Saba BEN DJABALLAH, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 117 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002135 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat

1 Grosse à Madame [G] le 1 Grosse à Monsieur [Y] le 1 CCC à Maître BEN DJABALLAH le

FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [C] [G], de nationalité algérienne, et Monsieur [R] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (95), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union : [M] [Y], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12], âgée actuellement de 6 ans et demi.

Vu l'assignation délivrée le 19 septembre 2022 par Madame [C] [G] à l’encontre de Monsieur [R] [Y] -sans fondement énoncé - et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ;

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 15 février 2023 par laquelle le juge a prescrit les mesures provisoires nécessaires et constaté que la juridiction française était compétente ;

Vu les dernières conclusions de Madame [C] [G] reçues par voie électronique le 23 mai 2024 et régulièrement signifiées à la partie adverse défaillante par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile en date du 26 avril 2024 ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [R] [Y] ;

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 24 octobre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 avec prorogation au 27 mars 2025, rapporté au 13 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et les demandes alimentaires avec application de la loi française ; DIT que la loi applicable au divorce et au régime matrimonial est la loi française;

PRONONCE LA SÉPARATION DE [Localité 11] POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [C] [G] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

et de Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] -(ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 15] (95)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que Madame [C] [G] conservera le nom de son conjoint postérieurement au prononcé de la séparation de corps ;

RAPPELLE que la séparation de bien emporte séparation de biens ;

DIT que les effets de la séparation de corps entre les époux sont fixés au 19 septembre 2022, date de l’assignation en justice ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l’attribtion de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à Madame [C] [G] :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [C] [G] et Monsieur [R] [Y] à l’égard de l'enfant [M] [Y], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 12] (95);

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour f