Chambre Correct. - LDI, 13 mars 2025 — 22/00140
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 22/00140 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3X5 - parquet 21295000015 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 14/11/2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. Samuel VILAIN, greffier,
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,
DEMANDERESSE
Mme [J] [T] née le [Date naissance 1] 1995 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [M] [X] né le [Date naissance 3] 1995 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[M] [X] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 4 novembre 2021 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 4 juillet 2021, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur causé involontairement une atteinte ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois sur la personne de [J] [T] sous l'empire d'un état alcoolique et pour avoir commis un défaut de maitrise en percutant l'arrière du véhicule de [J] [T] et en le projetant sur le véhicule de Monsieur [N] [H].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de [J] [T] et [N] [H] ont été déclarées recevables.
Le tribunal après avoir statué sur l’action publique, a ordonné une expertise médicale de [J] [T], a condamné [M] [Y] à lui payer une provision de 1000 euros à valoir sur son préjudice corporel et l'affaire renvoyé pour statuer sur l'action civile à l'audience du 9 juin 2022.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal correctionnel liquidait le préjudice de [N] [H] et ordonnait la disjonction de l'affaire concernant [J] [T], renvoyant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2023.
L'expert chargé d’examiner [J] [T] a déposé son rapport le 18 octobre 2023.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 14 novembre 2024.
Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 14 novembre 2024 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 5] du 8 juillet 2016.
Par conclusions déposées et visées à l'audience [J] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Condamner [M] [X] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 18899,89 € en réparation des préjudices corporels et 2702,63 € en réparation du préjudice matériel ;Constater que la provision allouée n'a pas été réglée ;Rendre opposable à la CPAM du Hainaut le jugement à intervenir ;Condamner [M] [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre les entiers dépens ; En réponse à la demande de partage de responsabilité de [M] [X], elle fait valoir qu'il a été condamné pour défaut de maitrise en l'ayant percuté à l'arrière et qu'il échoue à démontrer l'existence d'une faute commise par elle ayant conduit à la production du dommage. Elle estime que [M] [X] doit être déclaré entièrement responsable de ses préjudices imputables à l'accident et avoir droit à la réparation intégrale. Elle fait valoir que dans l'accident son matériel de sport, son téléphone, sa dashcam ont été endommagés, qu'elle a dû louer un véhicule et eu un « solde débiteur du véhicule déclaré épave comme économiquement irréparable pour 2225,92 €. Elle invoque les conclusions de l'expertise ainsi que les frais de déplacement pour les soins psychologiques
Par conclusions déposées à l'audience [M] [X], représenté par son conseil, sollicite de voir ordonner un partage de responsabilité par moitié entre lui et [J] [T], débouter [J] [T] de ses demandes au titre du préjudice matériel, des frais divers, du préjudice d'agrément et frais irrépétibles et réduire à de plus justes proportions les prétentions de [J] [T] pour le surplus.
Il fait valoir que [J] [T] a commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident en ce qu'elle roulait sur la voie de droite, qu'elle a changé de voie de circulation pour aller sur celle de [M] [X] sans clignotant et que c'est ce changement brutal qui a entrainé la collision. Il estime qu'il ressort des procès-verbaux qu'elle a commis une faute devant entrainer un partage de responsabilité. S'agissant du préjudice matériel il fa