Chambre Correct. - LDI, 13 mars 2025 — 23/00066

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 7] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00066 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GACA - parquet 23048000051 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 09 janvier 2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier,

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier,

DEMANDEUR M. [D] [M] né le [Date naissance 1] 1997 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Hélène CANDELIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR M. [F] [U] né le [Date naissance 3] 2002 à SAINT SAULVE (NORD), demeurant [Adresse 5], représenté par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante

FAITS ET PROCEDURE

M [F] [U] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 4 mai 2023 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 8 octobre 2021, exercé volontairement des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieur à 8 jours sur la personne de M [D] [M].

Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de M [D] [M] a été déclarée recevable, ainsi que l'intervention de la CPAM du Hainaut.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 2000 euros de provision à valoir sur son préjudice et 11227,25 € à la CPAM du Hainaut à titre provisionnel a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 20 novembre 2023.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 13 décembre 2023 en vue de l’audience du 14 décembre 2023 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 9 janvier 2025.

Par conclusions déposées et visées à l'audience M [D] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

Condamner M [F] [U] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : 5685 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :1807,50 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;8000 euros pour souffrances endurées ;4000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :5880 euros pour déficit fonctionnel permanent ;2000 au titre du préjudice esthétique permanent ;Réserver le poste de dépense de santé futures Condamner M [F] [U] à payer à M [D] [M] la somme de 2971 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre aux entiers frais et dépens, y compris les frais d'expertise médicale et les frais non compris dans les dépens. Par conclusions déposées à l'audience M [F] [U] sollicite du tribunal de : réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des postes de préjudice, de souffrances endurées, esthétique temporaire et définitif et le poste de déficit fonctionnel permanentfixer l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 1807,50 € et la tierce personne à la somme de 4792,60 €débouter M [D] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé futuresfixer à une somme qu'il appréciera les frais de procédure dus par M [F] [U] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénaledébouter M [D] [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de M [D] [M]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

L'auteur du domm