2ème Chambre Cabinet A, 11 mars 2025 — 22/02768
Texte intégral
RG : N° RG 22/02768 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/299 Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3121 du 28/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 14] [Localité 12] représenté par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/945 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [Y] et M. [X] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 17] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[V] [I], né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 15],[C] [I], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 15],[B] [I], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 15],[L] [I], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15]. Le 31 août 2020, l’épouse a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :
autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ;constaté que les époux résidaient séparément ;autorisé néanmoins les époux à résider séparément ;attribué la jouissance du véhicule Peugeot 208 à l'épouse, à titre provisoire, à charge pour elle de supporter les frais y afférents, à titre provisoire ;attribué la jouissance du véhicule Peugeot Partner à l'époux, à titre provisoire, à charge pour lui de supporter les frais y afférents, à titre provisoire ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants [B] et [L] ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique :les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;constaté l’impécuniosité de M. [I] et l'a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;débouté Mme [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par acte en date du 6 octobre 2022, Mme [Y] a assigné M. [I] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [I] de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant [L] à son domicile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;reconduire les mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qui concerne la pension alimentaire et le droit de visite et d'hébergement des vacances d’été ;juger que le droit de visite et d'hébergement des grandes vacances scolaires au profit du père se déroulera par quinzaine chaque mois, soit la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires ;supprimer la pension alimentaire mise à la charge de M. [I] concernant l’enfant [B] ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [L] à hauteur de 300 euros par mois ;subsidiairement, si la résidence de [L] était fixée chez M. [I],lui accorder un droit de visite et d'hébergement habituel ;constater son impécuniosité à contribuer l’entretien et l’éducation de l’enfant ;débouter M. [I] de ses plus amples demandes ;statuer ce que de droit quant aux dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, M. [I] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur