Chambre Correct. - LDI, 13 mars 2025 — 23/00037

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 9] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 23/00037 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F64T - parquet 23012000011 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de M. [I] [R].

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 09 janvier 2025 puis prorogé le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU LE RIDOU .

DEMANDEURS M. [Z] [O] né le [Date naissance 4] 2004 à MARCQ EN BAROEUL (NORD), demeurant [Adresse 6], représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001573 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

M. [B] [U] né le [Date naissance 7] 2001 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Gaëtan BURKHARDT, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003572 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

D’une part,

DÉFENDEUR M. [C] [J] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] (NORD), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante

FAITS ET PROCEDURE

M [C] [J] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 14 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 5 avril 2020, commis l'infraction de blessure involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de M [B] [U] et avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur la personne de M [Z] [O].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de M [B] [U] et M [Z] [O] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles, l’a condamné à payer à M [B] [U] et M [Z] [O], chacun 3000 euro de provision à valoir sur leur préjudice, a ordonné une expertise médicale des parties civiles et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 14 septembre 2023.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 8 septembre 2023 s'agissant de M [Z] [O] et 24 janvier 2024 s'agissant de M [B] [U].

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte des parties civiles afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 31 juillet 2023 en vue de l’audience du 14 septembre 2023 et elle a fait connaître ses débours provisoires au titre des prestations servies.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties avant d'être retenue en l'audience du 14 novembre 2024

Par conclusions déposées et visées à l'audience M [B] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [C] [J], outre aux entiers dépens, à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :2910,60 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :4121,60 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;15 000 euros pour souffrances endurées ; 4 000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :2 250 au titre du préjudice esthétique permanent ;Dire le présent jugement opposable à la CPAM du Hainaut Par conclusions déposées et visées à l'audience M [Z] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Condamner M [C] [J] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :509,04 euros pour frais de tierce personne avant consolidation ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :2363,20 euros pour déficit fonctionnel temporaire ;10 000 euros pour souffrances endurées ;3000 euros pour préjudice esthétique temporaire ;au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :3000 au titre du préjudice esthétique permanent ;Dire le présent jugement opposable à la CPAM du HainautCondamner M [C] [J] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Par