Service des référés, 13 mars 2025 — 25/00090

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE JUGEMENT DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITYI AFFAIRE : [V] [P] C/ Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE

Service de la procédure accélérée au fond

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES : DEMANDEUR

Monsieur [V] [P], demeurant Chez [H] [G] - [Adresse 1]

représenté par Me Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’ORLEANS,avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparant

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Juge : 13 Mars 2025 Décision: Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 avril 2017 rendu par le Tribunal de première instance de LIBREVILLE, l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant nommé [V] [D] [O], né le 7 février 2005 à LIBREVILLE (GABON) a été délégué à Monsieur [H] [G] et Madame [K] [C] épouse [G].

Un certificat de non-opposition a été délivré le 19 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Monsieur [V] [D] [O] a assigné le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 28 avril 2017 par le Tribunal de première instance de LIBREVILLE.

La présente affaire ayant fait l'objet d'un double enrôlement, la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG : 25/00090 et RG : 25/00124 a été prononcée à l'audience du 27 février 2025.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 février 2025.

Sur le fondement des articles 34 et 36 de la convention du 23 juillet 1963 d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la République du Gabon, et de l'article 42 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [D] [O] sollicite de voir : - Rendre exécutoire en France le jugement du 28 avril 2017 du Tribunal de Grande Instance de Libreville (Gabon) ; - Dire en application de l'accord international de coopération d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963, applicable en l'espèce, que la décision d'exequatur à effet entre toutes les parties à l'instance en exequatur, et sur toute l'étendue des territoires où le présent accord est applicable ; - Le déclarer exécutoire sur tous les territoires de France.

Dans un avis du 25 février 2025, le substitut du procureur de la République déclare ne pas s'opposer à la demande, les conditions de l'exequatur étant remplies.

L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la loi française et la loi applicable

L'accord de coopération entre la République française et la République du Gabon, signé le 23 juillet 1963, prévoit que la reconnaissance des jugements gabonais s'agissant de la procédure d'exequatur relève du président du tribunal judiciaire du lieu où on veut faire exécution du jugement.

En application de l'article 509 du Code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

En l'espèce, Monsieur [V] [D] [O] souhaite voir être exécutoire le jugement rendu par le tribunal de première instance de Libreville sur le territoire français, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour donner force exécutoire de la décision de divorce en France, avec application de la loi française.

Sur la demande d'exequatur

L'article 34 de la convention du 23 juillet 1963 d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la République du Gabon précise que : " La partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : - Original du jugement daté et signé du tribunal de Libreville, - Certificat de non-appel du tribunal de Libreville, - Preuve d'information des parents et de consentement à l'audience ".

En l'espèce, Monsieur [V] [D] [O] verse aux débats : - Le jugement du 28 avril 2017 du tribunal de première instance de Libreville, déléguant à Monsieur [H] [G] et Madame [K] [C] épouse [G], avec tous les effets de droit qui en découlent, l'autorité parentale sur l'enfant nommé [V] [D] [O], né le 07 février 2005 à Libreville (GABON), - Le certificat de non-opposition afférant audit jugement, délivré le 19 novembre 2024 par le greffier en chef adjoint du tribunal judiciaire de première instance de Libreville, - Un courrier de Monsieur [R] [J] [P], père du requérant, indiquant donner son accord quant à la délégation d'autorité parentale sollicitée devant le tribunal de premièr