Service des référés, 13 mars 2025 — 24/00797

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00797 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRTE AFFAIRE : S.A.R.L. [I] TP SERVICES VTPS C/ [V] [Y], [N] [G] épouse [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [I] TP SERVICES VTPS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [N] [G] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mars 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 27 octobre 2022, les époux [Y] ont confié à la société [I] TP SERVICES (VTPS) des travaux d'aménagement de leur propriété, pour un montant total de 10 146 euros TTC. Des travaux supplémentaires ont été sollicités par les clients, pour un montant de 5 891,40 euros TTC selon devis du 11 décembre 2022.

Une facture d'acompte d'un montant de 7 200 euros a été éditée le 1er mars 2023, et réglée.

Une deuxième facture a été éditée le 8 février 2024, d'un montant de 10 555 euros, correspondant au premier devis, auquel s'est ajouté la somme de 2 100 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires.

Par actes de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SARL [I] TP SERVICES (VTPS) a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [G] épouse [Y], afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation des défendeurs à lui payer une provision d'un montant de 5 466 euros.

L'affaire est retenue à l'audience du 27 février 2025, à laquelle la société [I] TP SERVICES (VTPS) expose que déduction faite de l'acompte qui a été versé, il reste dû sur la facture du 8 février 2024 la somme de 5 466 euros, que les travaux liés au devis du 11 décembre 2022 n'ont pas encore été facturés, qu'il reste donc à devoir une somme globale de 11 357,40 euros, que des lettres de relance ont été adressées aux clients, en vain, qu'une sommation de payer à été régularisée par commissaire de justice le 30 mai 2024, à la suite de laquelle les débiteurs ont adressé un courrier de contestation.

Les époux [Y] sollicitent de voir débouter la société VTPS de l'intégralité de ses demandes, et de la voir condamner à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ils exposent que la somme de 3 000 euros a été remise en espèces par le père de Monsieur [Y] à Monsieur [I], et que le reliquat a été remis directement par Monsieur [Y] à Monsieur [I], soit la somme de 5 720 euros, que la société VTPS n'a jamais répondu aux demandes des clients de se voir délivrer une facture pour les paiements en espèces, et que Monsieur [I] a reconnu dans un message vocal qu'un accord verbal a été conclu entre les parties.

L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, un devis n°669 du 27 octobre 2022, pour un montant total TTC de 10 146 euros, a été signé par les époux [Y] le 4 novembre 2022. Un devis n°672, portant la mention " travaux supplémentaires - vu avec votre père ", d'un montant TTC de 5 891,40 euros, est produit par la société VTPS, mais n'est pas signé par les clients.

La société VTPS verse aux débats une facture d'acompte d'un montant de 7 200 euros, qui porte la mention selon laquelle elle a été payée.

La société VTPS produit une deuxième facture, d'un montant total de 12 666 euros TTC, somme à laquelle est retranchée l'acompte versé, soit un reste à payer de 5 466 euros.

Les travaux objets de la seconde facture correspondent aux travaux objet du devis n°669, accepté par les clients, y compris l'option " chaînage de propreté sur enrochement 35 ml à 60.00 euros soit 2 100.00 euros ".

La somme de 5 466 euros est donc bien due par les époux [Y].

Toutefois, les messages vocaux laissés par le représentant de la société VTPS sur la boîte vocale de Monsieur [Y], ainsi que les relevés de compte de Madame [Y], laissant apparaître des retraits d'espèces aux mois d'avril et de décembre 2022, forment un faisceau d'indices laissant penser que les époux [Y] ont pu payer une partie de la somme due à la société VTPS.

La demande formulée par la société VTPS souffre d'une contestation sérieuse, de sorte qu'il excède le pouvoir