Service des référés, 13 mars 2025 — 25/00085

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITWJ AFFAIRE : Société TLSE IMMO , [S] [W], [L] [O], [V] [U], [B] [M], [T] [Y], , [X] [H],, [P] [Z],,..... C/ [N] [G], S.A.S. RCV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

SASU TLSE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 11]

représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 11]

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 13] ( VIETNAM)

représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [X] [H], demeurant [Adresse 13] (VIETNAM)

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [V] [U], demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. RCV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Julien TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 4] à [Localité 14], représentée par son syndic SAS IMMO FOREZ, dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 06 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 20 Mars 2025, avancé au 13 Mars 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

La SASU TLSE, M. [S] [W] et Mme [K] [Y], M. [L] [O] et Mme [X] [H], Mme [V] [U], M. [P] [Z], M. [B] [M] et M. [R] [I] ont acquis de la société RCV divers lots de copropriété dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.

L'assemblée générale des copropriétaires a voté le 24 janvier 2024 l'autorisation aux copropriétaires des lots sur cour de rénover à leurs frais les éléments communs, et a autorisé les travaux suivants : tous travaux de raccordement des lots aux différents réseaux avec autorisation de passage dans les communs pour se raccorder, travaux aux frais des copropriétaires concernés.

M. [N] [G] est locataire de la société RCV dans l’immeuble sur cour.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2025, la SASU TLSE Immo, M. [S] [W] et Mme [K] [Y], M. [L] [O] et Mme [X] [H], Mme [V] [U], M. [P] [Z], M. [B] [M] et M. [R] [I] ont fait assigner la SAS RCV et M. [N] [G] afin de voir : - Condamner M. [N] [G] à laisser et permettre l'accès du local qu'il loue à la société RCV situé [Adresse 7] (3ème étage) aux entreprises missionnées par les copropriétaires demandeurs afin de réaliser les travaux votés en assemblée générale, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé, - Dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera déclarée opposable à la SAS RCV, - Condamner M. [N] [G] à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, et aux dépens.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 06 mars 2025.

Les demandeurs exposent que : - Pour permettre la réalisation des travaux votés en AG, il a été demandé au locataire de la société RCV, M. [G], de laisser accès aux entreprises en charge des travaux, pour permettre la descente de deux nouvelles colonnes d'eaux usées, - Après avoir donné son accord, M. [G] a finalement dit qu'il ne laisserait pas l'accès à son domicile aux plombiers, - La SAS RCV soutient la demande portée par les copropriétaires, - L'attitude de M. [G] crée un dommage financier pour les copropriétaires qui ne peuvent pas louer leurs biens.

M. [N] [G] sollicite, à titre principal, de voir constater l'absence de qualité à agir de l'ensemble des demandeurs, et l'absence de preuve d