Service des référés, 13 mars 2025 — 24/00821
Texte intégral
MINUTE ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00821 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISBA AFFAIRE : S.C.I. SILVERPINE C/ [G] [R] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SILVERPINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
Madame [G] [R] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 27 Février 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2022, Monsieur [M] [J] a consenti à Madame [G] [R] [P] un bail portant sur un box situé [Adresse 3] pour une durée de 1 an à compter du 1er août 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 30 euros.
Selon acte authentique en date du 22 juin 2023, la SCI SILVERINE a acquis de Monsieur [M] [J] ledit bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la SCI SILVERPINE a assigné Madame [G] [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail de garage.
L'affaire est retenue à l'audience du 27 février 2025, à laquelle la SCI SILVERPINE sollicite de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ; - dire et ordonner que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ; - dire qu'elle en sera expulsée par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est ; - condamner Madame [G] [R] [P] à lui payer les sommes suivantes : - 210 euros au titre des loyers et charges impayés sous réserve d’une actualisation à l’audience ; - une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux ; - 400 euros à titre de dommages intérêts ; - 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SCI SILVERPINE expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Madame [G] [R] [P], régulièrement cité par remise de l'acte à sa fille, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heure après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse ».
Un commandement de payer a été signifié à Madame [G] [R] [P] le 19 novembre 2024 pour la somme principale de 120 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai de 48 heures. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 novembre 2024.
Madame [G] [R] [P] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 26 février 2025, terme de février 2025 inclus, s'élèvent à 210 euros.
La SCI SILVERPINE ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par la locataire ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de la débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
Il convient donc de condamner Madame [G] [R] [P] à payer à la SCI SILVERPINE la somme provisionnelle de 210 euros, arrêtée au 26 février 2025, terme de février 2025 inclus.
En application des articles 491 et 696 du Code de procéd