Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00209

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 11] [Localité 6] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00209 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFOA

Jugement du 11 Mars 2025

Minute n°

[I] [L]

C/

S.A. [8], [9]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11.03.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;

Sur la demande en vérification de créances présentée par :

Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 7] Présent

Créancier :

S.A. [8], [9] [Adresse 4] [Localité 5] Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Monsieur [I] [L] a saisi le 16 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 août 2024.

Par courrier du 26 novembre 2024, réceptionné le 23 décembre suivant, ladite commission a adressé au juge du surendettement la demande de vérification des créances de la [10].

L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle Monsieur [I] [L] a contesté les sommes réclamées par le créancier qui ne semblent pas tenir compte de l’ensemble des saisies sur ses salaires pratiquées pendant plusieurs mois.

La SA [8], [9] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle sollicite la fixation de ses créances pour 1.221,88 euros et 73.097,05 euros en joignant notamment à sa demande des décomptes de ses créances et les décisions de justice qui les fondent.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIVATION

La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En l’espèce, il résulte d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens en date du 18 janvier 2018 et d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Amiens en date du 10 décembre 2019 que Monsieur [I] [L] a été condamné solidairement avec Madame [B] [T] à payer à la créancière les sommes de: - 84.606,45 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,65% à compter du 4 juillet 2016, - 55.199,30 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,05% à compter du 4 juillet 2016. Ces décisions ont également ordonné la capitalisation des intérêts.

Aux termes de l’arrêt du 10 décembre 2019, il est également précisé que la somme de 75.250 euros reçue par la caution à la suite de la vente de l’immeuble financé au moyen des prêts garantis par la créancière devra être déduite des sommes dues par Monsieur [I] [L] et Madame [B] [T].

Le créancier fait état dans son décompte de règlements pour 98.035,94 euros qui intègrent la somme de 75.250 euros précitée et les sommes perçues dans le cadre de la saisie des rémunération de Monsieur [I] [L], soit 22.785,94 euros. Cependant, Monsieur [I] [L] justifie que la somme totale de 26.400,08 euros a été saisie sur ses revenus depuis le mois de septembre 2022 jusqu’au mois d’août 2024.

C’est donc une somme de 101.650,08 euros qui doit être déduite des sommes dues par le débiteur.

Les sommes perçues ont été déduites de la dette portant le taux d’intérêts le plus élevé, respectant ainsi les intérêts du débiteur.

Cependant, il apparaît que s’agissant de la créance [Numéro identifiant 3]/1611044477, le créancier a calculé des intérêts au-delà de la décision de recevabilité, jusqu’au 6 janvier 2025 au mépris des dispositions de l’article L.722-14 du Code de la consommation. Les intérêts seront retenus pour 17.003,80 euros et non 17.871,98 euros.

Compte tenu des règlements complémentaires non pris en compte dans le décompte, il y a lieu de retenir que la créance 201116288702/1611042053 est soldée.

La créance [Numéro identifiant 3]/1611044477 sera retenue pour les besoins de la procédure de surendettement à hauteur de 69.836,61 euros après déduction du solde des règlements et le recalcul des intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Fixe la créance de [Numéro identifiant 3]/1611044477 de la SA [8], [9] à la procédure du surendettement de Monsieur [I] [L] à la somme de 69.836,61 euros,

Fixe la créance de 201116288702/1611042053 de la SA [8], [9] à la procédure du surendettement de Monsieur [I] [L] à la somme de 0 euro,

Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,

Renvoie le dossier de Monsieur [I] [L] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations,

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

La Greffiè