Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 29] [Localité 10] Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00132 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBRO
Jugement du 11 Mars 2025
Minute n°
Société [35]
C/
[20], [V] [W], S.A.S. [21], S.A.S. CHAUSSEA, [C] [J] NEE [K], Société [33], S.A. [24], Société [18], Société [28], [19], [36] [Localité 34] ET DES AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11.03.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;
Sur la contestation formée par : Société [35] Chez [26], [Adresse 9], comparante par LRAR
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [25] à l’égard de :
Monsieur [V] [W] [Adresse 12], Présent
Créanciers : [20] [Adresse 16], Absente S.A.S. [21] [Adresse 4], Absente S.A.S. [23] [Adresse 3] Absente Madame [C] [J] NEE [K] [Adresse 8] Absente Société [33] Chez [Adresse 22], Absente S.A. [24] [Adresse 5], Absente Société [18] [Adresse 6] Absente Société [28] [Adresse 7], Absente [19] [Adresse 11], Absente TRESORERIE [Localité 34] ET DES AMENDES [Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [V] [W] a saisi le 20 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la SOMME d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai suivant.
Dans sa séance du 30 juillet 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 160 euros.
Le 1er août 2024, la société [26] agissant en qualité de mandataire spécial de la société [35], créancière de Monsieur [V] [W], a formé un recours contre cette décision en sollicitant la restitution du véhicule financé et pour lequel elle bénéficie d’une clause de réserve de propriété.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par les soins du greffe.
La société [26] n’a pas comparu mais a fait usage de la faculté de comparaître par écrit en adressant au préalable ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] [W].
Monsieur [V] [W] s’est opposé à cette demande en exposant avoir besoin de ce véhicule pour se rendre à ses soins médicaux et pour exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de sa fille. Il a précisé à l’audience que les indemnités journalières qu’il perçoit font l’objet d’une retenue pour le paiement de la contribution à l’entretien et d’éducation des enfants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
L’examen du dossier de Monsieur [V] [W] en cours de délibéré n’a pas permis au juge du surendettement d’appréhender pleinement sa situation.
Compte tenu de la demande en restitution du véhicule formée par la société [26], qui alléguait d’une suspension de son appréhension par l’effet des mesures imposées par la commission, il est apparu nécessaire de connaître la valeur dudit véhicule, ce d’autant que celui-ci semblait dégradé.
En outre, il n’était pas possible de déterminer si les règlements allégués par Monsieur [V] [W] par prélèvement sur ses indemnités journalières avaient vocation à s’imputer sur la créance visée dans le plan de surendettement ou sur les pensions alimentaires courantes.
Au surplus, la [27] semblait intervenir en qualité de tiers saisi alors que créancier de l’arriéré de pension alimentaire serait la [17] qui a mis en œuvre la procédure de paiement direct. Il y avait donc lieu de permettre l’intervention de ce créancier dans la procédure.
Par jugement du 13 novembre 2024, notifié aux parties, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties reconvoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle Monsieur [V] [W] a comparu et a remis un courriel émanant d’une société [13] estimant la cote du véhicule KIA SPORTAGE à 11.500 euros, ainsi qu’un courrier de la [17], service [14], du 25 mars 2024, lui notifiant la retenue opérée à hauteur de 4.292,52 euros sur ses indemnités journalières versées par la [27], par paiements directs mensuels de 476 euros pendant 15 mois et une 16ème mensualité de 476,84 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la restitution du véhicule
En application de l’article L.713-3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
- Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept an