Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00213

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 6] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00213 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFRT

Jugement du 11 Mars 2025

Minute n°

[O] [P]

C/

[14]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11.03.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [O] [P] [Adresse 3] Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9].

Créancier :

[14] [Adresse 2], [Localité 5] Absente

Monsieur [O] [P] a saisi le 19 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.

Dans sa séance du 26 novembre 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 100,59 euros et un effacement partiel en fin de plan.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 décembre 2024, Monsieur [O] [P] a formé un recours contre cette décision en contestant la capacité de remboursement retenue trop élevée et les ressources retenues par la commission pour y parvenir.

Monsieur [O] [P] et l’unique créancier [13] ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [O] [P] a exposé vouloir contester la créance de [13] qui n’a jamais répondu à ses demandes de remise de dette et a confirmé contester la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement, son budget étant tout juste équilibré avec des ressources modestes.

[13] n’a pas comparu mais a adressé un courrier rappelant les sommes réclamées au débiteur dans le cadre d’un indu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIVATION

Sur les mesures imposées

Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. En l’espèce, l’endettement de Monsieur [O] [P] s’élève à la somme de 10.011,07 euros au titre d’une dette à l’égard de [13] qui lui a notifié un indu. Monsieur [O] [P] a formé un recours gracieux contre cette notification qui a été rejeté. Le débiteur n’a pas exercé de recours contentieux contre cette décision. Il n’appartient pas au juge du surendettement de statuer sur le bien fondé de la notification d’un indu. Pour retenir une capacité de remboursement de 100,59 euros, la commission de surendettement a retenu des ressources de 1.546,35 euros composées de l’AAH et de la pension d’invalidité perçues par le débiteur et une contribution aux charges de sa concubine de 597,35 euros. Des charges ont été retenues pour 1.445 euros composées de divers forfaits pour une personne, un loyer de 527 euros, un complément de mutuelle de 19 euros et un complément de charges courantes de chauffage pour 33 euros. Il résulte des éléments communiqués par Monsieur [O] [P] que sa pension d’invalidité s’élève à 912,99 euro