Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00205

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 24] [Localité 10] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00205 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFK3

Jugement du 11 Mars 2025

Minute n°

S.A. [17]

C/

[V] [J] NEE [G], [E] [U], Société [32], [27], Société [26], [21], Société [30], [33], S.A.R.L. [Adresse 13], [36] [I],[22]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11.03.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;

Sur la contestation formée par :

S.A. [17] [Adresse 15], comparante par LRAR

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [20] à l’égard de :

Madame [V] [J] NEE [G] [Adresse 6], Présente

Créanciers :

Monsieur [E] [U] [Adresse 5], Absent Société [32] Chez [31], [Adresse 12], Absente [27] [Adresse 4], Absente Société [26] [Adresse 37], Absente [21] [Adresse 3], Absente Société [30] Chez [Adresse 19] Absente [33] [Adresse 2], Absente S.A.R.L. [Adresse 13] [Adresse 9], Absente SGC [I] [Adresse 11], Absente [22] [Adresse 25], Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [V] [G] a saisi le 3 juillet 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 juillet suivant.

Dans sa séance du 26 novembre 2024 ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de son passif en retenant une capacité de remboursement de 54 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 décembre 2024, le [23] a contesté cette décision en faisant état du caractère évolutif de la situation de Madame [V] [G] et en sollicitant la vente du véhicule financé à son profit.

Madame [V] [G] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 21 janvier 2025.

Le [23] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Maintenant les termes de son recours, le créancier expose que Madame [V] [G] peut voir sa situation évoluer, pouvant retrouver une activité professionnelle. Il sollicite ainsi un plan provisoire. Par ailleurs, il fait valoir que la débitrice est propriétaire d’un véhicule qu’il a financé et qu’au regard de sa valeur actuelle, sa vente pourrait être affectée au paiement de sa créance et permettre l’acquisition d’un véhicule plus modeste.

Madame [V] [G] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Elle précise avoir retrouvé récemment un emploi à temps partiel et fait valoir que le véhicule n’a pas la valeur avancée par le créancier, s’agissant d’une motorisation 1.2 [Localité 35] Tech connaissant de multiples problèmes et que des travaux coûteux vont être nécessaires. Elle ajoute que ce véhicule est adapté au transport de son fils handicapé se déplaçant en fauteuil roulant.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 et Madame [V] [G] a été invitée à justifier de ses ressources et des travaux à effectuer sur le véhicule.

MOTIVATION

Sur la demande de restitution du véhicule

En application de l’'article L. 733-7 du code de la consommation, la commission, ou le juge comme en l'espèce, peut imposer que les mesures de traitement la situation de surendettement prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 de ce code soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il ne s’agit que d’une faculté laissée à l'appréciation de la commission ou du juge, selon le cas. Une telle mesure peut être décidée si cette restitution est de nature non seulement à faciliter le paiement d'une dette mais aussi à favoriser le redressement du débiteur en diminuant plus globalement son endettement.

En l’espèce, Madame [V] [G] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 3008 1.2 [Localité 35] Tech d’avril 2017 d’un kilométrage de 110.215 kilomètres. Ce véhicule a été acquis en juin 2020 pour un prix de 21.100 euros. La cote argus de 17.200 euros avancée par le créancier ne repose sur aucun élément de preuve. Au regard des caractéristiques connues du véhicule, celui-ci semble se vendre sur des sites d’occasion à un prix inférieur à 15.000 euros. Il est également de notoriété publique que cette motorisation présente de nombreux problèmes qui sont de nature à faire obstacle à sa vente dans des conditions favorables à la débitrice qui justifie en outre de la nécessité de procéder à des travaux chiffrés à 7.557,79 euros (changement de moteur préconisé).

Ainsi, alors que ce véhicule, adapté aux déplacements du fils handicapé de Madame [V] [G] apparaît indispensable à ses déplacements professionnels et personnels, sa vente ne permettrait pas de favoriser le redressement de la débitrice en diminuant son endet