Surendettement, 11 mars 2025 — 24/00206

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 17] [Localité 8] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00206 - N° Portalis DB26-W-B7I-IFNZ

Jugement du 11 Mars 2025

Minute n°

[H] [J]

C/

[25], Société [15], Société [22], [28], [24], S.C.I. [Adresse 19]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 11.03.2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;

Sur la contestation formée par :

Monsieur [H] [J] [Adresse 26], Présent

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16].

Créanciers :

[25] [Adresse 7], Absente Société [15] [Adresse 4], Absente Société [22] [Adresse 27] [Localité 9] [Adresse 14], Absente TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 18], Absente [24] [Adresse 2], Absente S.C.I. [Adresse 19] [Adresse 5], Absente

Monsieur [H] [J] a saisi le 8 avril 2024 la [16] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 avril 2024.

Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 41 mois en retenant une capacité de remboursement de 243,44 euros.

Monsieur [H] [J] a formé un recours contre cette décision qui a été transmise au juge du surendettement d’[Localité 11]. Suite au changement de domicile du débiteur dans la Somme, le juge du surendettement d’[Localité 11] s’est déclaré incompétent au profit du juge du surendettement d’[Localité 10].

Monsieur [H] [J] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.

A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [H] [J] explique ne pas contester la capacité de remboursement retenue pas la commission de surendettement, ayant élever une contestation car il ne savait pas comment mettre en place le plan d’apurement.

Il précise cependant avoir perçu une indemnité d’assurance suite à la perte de son véhicule et propose d’en utiliser la moitié pour rembourser l’emprunt ayant servi à son acquisition, le reste devant lui permettre de racheter un autre véhicule d’un coût moindre.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIVATION

Sur les mesures imposées

Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Monsieur [H] [J] ne conteste pas la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement de l’Yonne et ne fait état d’aucun changement dans sa situation financière, les ressources et charges retenues n’ayant pas évolué. Il précise cependant qu’après avoir exercé son recours, il a perçu une indemnité d’assurance d’environ 9.200 euros dont il souhaite utiliser la moitié pour rembourser une partie de son passif, le surplus ayant vocation à lui permettre de racheter un véhicule. La proposition de Monsieur [H] [J] est de nature à permettre un règlement plus rapide de ses dettes et ménage les intérêts des parties en cause. Monsieur [X] [J] sera tenu au remboursement de ses dettes selon les modal