1ère Chambre, 11 mars 2025 — 24/02148

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

11 Mars 2025

AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] C/ [W] [D]

N° RG 24/02148 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVAY

Assignation :17 Septembre 2024

Ordonnance de Clôture : 12 Décembre 2024

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] immatriculée au RCS d’[Localité 6] sous le n° 786 142 471 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (CHARENTE-MARITIME) [Adresse 5] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025

JUGEMENT du 11 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a consenti à la société C.DIS, ayant pour objet la création de boutiques de prêt-à-porter, de bijouteries et d’alimentation saisonnière, quatre prêts professionnels par actes sous seing privé pour un montant global de 504 000 euros, à savoir : - un prêt n° 39416 213268 10 du 26 décembre 2012 pour un montant de 79 000 euros ; - un prêt n° 39416 213268 07 du 7 janvier 2013 pour un montant de 116 000 euros ; - un prêt n° 39416 213268 09 du 7 janvier 2013 pour un montant de 155 000 euros ; - un prêt n° 39416 213268 11 du 8 février 2013 pour un montant de 154 000 euros.

Chaque prêt a été garanti par un nantissement portant sur le fonds de commerce financé et par le cautionnement solidaire de MM. [W] et [J] [D] dans la limite des montants suivants : - 15 800 euros au titre du prêt n° 39416 213268 10 ; - 23 200 euros au titre du prêt n° 39416 213268 07 ; - 31 000 euros au titre du prêt n° 39416 213268 09 ; - 30 800 euros au titre du prêt n° 39416 213268 11.

MM. [W] et [J] [D] se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 20% de l'encours global.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 25 avril 2018, la société C.DIS a été placée en redressement judiciaire.

Par courrier du 18 mai 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a déclaré ses créances à titre privilégié pour un montant total de 140 630,04 euros auprès du mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 24 octobre 2018, la liquidation judiciaire de la société C.DIS a été prononcée.

Par lettres recommandées datées du 25 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a mis en demeure MM. [W] et [J] [D], pris en leur qualité de caution, de régler les sommes dues en vertu de leur engagement de caution, soit chacun la somme de 27 521,43 euros.

Par ordonnance du juge-commissaire du 3 avril 2019, les créances de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] ont été admises au passif de la société C.DIS et l'actif disponible n'en a pas permis le recouvrement, même partiel.

M. [J] [D] a fait l’objet de poursuites devant le tribunal judiciaire d’Angers et par jugement du 13 décembre 2021, il a été condamné, en sa qualité de caution solidaire, à verser à la Caisse de crédit mutuel de Chemillé la somme de 24200,32 euros, arrêtée au 11 mai 2021, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 24102,24 euros et l'assurance au taux de 0,20%, à compter du 11 mai 2021 et jusqu'à parfait paiement.

Un accord amiable est en revanche intervenu avec M. [W] [D] qui s’est engagé à régler sa dette par des versements mensuels de 300 euros. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la Caisse de crédit mutuel de Chemillé a fait assigner M. [W] [D] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner, pris en sa qualité de caution de la société C.DIS, à lui payer la somme globale de 11 001,45 euros arrêtée au 30 juillet 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [W] [D], qui a été régulièrement assigné par acte remis à sa personne, n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant su