1ère Chambre, 11 mars 2025 — 24/02511

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

11 Mars 2025

AFFAIRE : [L] [E] , [B] [U] épouse [E]

C/ [I] [T]

N° RG 24/02511 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVXU

Assignation :25 Octobre 2024

Ordonnance de Clôture : 09 Janvier 2025

Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [E] né le 15 Septembre 1953 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

Madame [B] [U] épouse [E] née le 08 Mai 1960 à [Localité 9] (HAUT RHIN) [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [T] né le 20 Décembre 1988 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8]) [Adresse 1] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025

JUGEMENT du 11 Mars 2025 Rédigé par Mme Céline VASNIER, magistrat exerçant à titre temporaire stagiaire, sous le contrôle de M. Yannick BRISQUET, 1er vice-président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [E] et Mme [B] [U] épouse [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2][Localité 4], dont ils ont confié la vente à la société AJP Anjou Vendée, exerçant sous l’enseigne AJP Immobilier [Localité 11].

Par l’intermédiaire de cette agence, M. [I] [T] a formulé une proposition d’achat qui, après négociation, a donné lieu à la signature d’un compromis de vente par M. et Mme [E] et M. [T] le 11 août 2023, prévoyant que la vente devait intervenir moyennant le prix de 64 000 euros honoraires de l’agence inclus.

Ce compromis était assorti d’une condition suspension d’obtention d’un prêt de 86 000 euros qui devait être réalisée au plus tard le 13 octobre 2023.

Il était par ailleurs convenu que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir au plus tard le 2 janvier 2024.

M. [T] n’a donné aucune suite au compromis de vente ainsi régularisé entre les parties.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la société AJP Anjou Vendée a mis en demeure M. [T] de justifier, sous huitaine, d’une offre de prêt conforme ou d’un refus de prêt, lui rappelant que l’acte authentique aurait dû être signé le 2 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la société AJP Anjou Vendée a notifié à M. [T] la caducité du compromis de vente et a mis en demeure ce dernier de régler la clause pénale, soit 10 % du prix de vente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, le conseil de M. et Mme [E] a rappelé à M. [T] que la caducité du compromis de vente était acquise du fait de sa carence et sollicité, dans le cadre d’une ultime démarche amiable, l’indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [E]. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [T] devant le présent tribunal aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1304-3 du code civil : juger que M. [T] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à leur égard ;condamner M. [T] à leur régler la somme de 6 400 euros à titre de clause pénale ;condamner M. [T] à leur régler la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice subi pour résistance abusive et injustifiée ;condamner M. [T] à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.M. et Mme [E] font valoir que la condition suspensive contenue dans le compromis de vente doit être réputée réalisée et qu’en conséquence la clause pénale leur est due. Ils estiment qu’ils ont subi un préjudice résultant de la résistance abusive de M. [T] dès lors que la signature du compromis de vente a rendu indisponible leur logement durant plusieurs mois, alors même que le bien aurait pu être remis en vente et cédé dans des délais plus courts. En défense, M. [T], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la déc