1ère Chambre, 11 mars 2025 — 24/02415
Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE : S.A. SNCF VOYAGEURS - Direction Juridique et Conformité
C/ Société BPCE ASSURANCES
N° RG 24/02415 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWGC
Assignation :11 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 09 Janvier 2025
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. SNCF VOYAGEURS - Direction Juridique et Conformité [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DÉFENDERESSE :
Société BPCE ASSURANCES assureur de M. [O] [I] [Adresse 2] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2020 à [Localité 5], [O] [I] a mis fin à ses jours en se projetant sur la voie ferrée à l’arrivée d’un train TGV provenant de la gare de [8] en direction de [Localité 7].
Faisant valoir qu’un préjudice est résulté pour elle de cet accident et que [O] [I] était couvert par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société BPCE Assurances IARD, la société SNCF Voyageurs a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, fait assigner cette dernière devant le présent tribunal aux fins de :
- la condamner à lui verser la somme de 16 125,79 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
La société BPCE Assurances IARD a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l'alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une personne habilitée à cet effet.
Elle n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande principale :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon le procès-verbal n° 00318/2020/012091 clôturé le 14 octobre 2020, [O] [I] avait été transporté le matin du 1er octobre 2020 au CHU d’[Localité 5] à la suite d’un accident de la circulation et il montrait alors des signes délirants, étant précisé qu’il était connu pour des antécédents psychiatriques liés à une pathologie schizophrénique. L'enquête a mis en évidence que [O] [I] a quitté le CHU sans avis médical en milieu de matinée et s’est rendu à l’arrêt “[Localité 5]- Maître [Localité 6]”. Sur place, peu après 11h00, un témoin l’a vu arriver sur le quai, se diriger vers les voies et sauter à l’arrivée d’un TGV qui circulait à environ 100 km/h. [O] [I] n’a pas survécu au choc avec le train et est décédé immédiatement.
La société SNCF Voyageurs a écrit à plusieurs reprises à la société BPCE Assurances IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile afin d’obtenir l’indemnisation des dommages consécutifs à l'accident. Les courriers envoyés par la société SNCF Voyageurs comportent les références du contrat de [O] [I], ce qui permet de présumer que celui-ci était bien couvert par un contrat d’assurance responsabilité civile conclu avec la société BPCE Assurances IARD puisqu’elle n’a apparemment pas réagi à sa mise en cause en tant qu’assureur et qu’elle n’a en outre pas comparu à la présente instance. Cette dernière n’a semble-t’il pas non plus réagi à la m