Référés, 13 mars 2025 — 25/00032
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/32 - N° Portalis DBY2-W-B7J-HYWC Minute n° :25/135
JUGEMENT DU : 13 MARS 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le [Adresse 10][Adresse 8]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PIGE & Associés, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P] [Adresse 9]” [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [P] est copropriétaire d’un appartement et d’une place de parking au sein de la résidence “[Adresse 8]”, ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé aux [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 7] (49).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 juillet 2024, avisé le 13 juillet 2024, le cabinet Pige & Associés, syndic de la résidence “[Adresse 8]”, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 1.240,05 euros au titre des charges de copropriété impayées.
C.EXE : Maître Cyrille GUILLOU C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
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C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]”, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Pige & Associés, a fait assigner Mme [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir: - constater le vote et l’approbation d’un budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires conformément à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - constater, après mise en demeure, la défaillance de Mme [P] ; - ainsi, prononcer la déchéance du terme pour les provisions de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, trente jours après ladite mise en demeure ; - en conséquence, condamner Mme [P] à lui payer les sommes suivantes : * 1.652,94 euros au titre des provisions sur charges devenues immédiatement exigibles, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance, * 2.012,26 euros, arrêtée au 1er décembre 2024, au titre des sommes dues pour les exercices précédents, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2024, en application de l’article 36 du décret de 1967, * 400 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente ordonnance, * 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ; - ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; - ordonner, au visa de l’article 10-1 de la loi sus-visée, que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi que leurs droits de recouvrement ou d’encaissement, pouvant être prélevés le cas échéant, resteront à la charge du copropriétaire débiteur ; - rappeler que la décision est exécutoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” soutient que la carence de Mme [P] dans le paiement des charges de copropriété serait constitutive d’une faute lui causant un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. Il précise que Mme [P] a déjà été condamnée par une décision du 10 octobre 2019 en raison de sa carence.
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A l’audience du 06 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que Mme [P], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de condamnation au titre des charges de copropriété
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeub