Référés, 13 mars 2025 — 24/00623
Texte intégral
LE 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/623 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVUI N° de minute : 25/133
O R D O N N A N C E ----------
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [D] [H] née [B] née le 23 Janvier 1959 à [Localité 19] (67) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [T] [H] né le 08 Novembre 1960 à [Localité 15] (49) [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. ATELIER DU SECOND OEUVRE, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n° 980 644 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12] [Localité 6] Non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. OUVERTURES ANGEVINES, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n° 849 188 396, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11] [Adresse 18] [Localité 10] Non comparante, ni représentée,
E.U.R.L. VOTRELEC, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n°483 423 497, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 16] [Localité 7] Non comparante, ni représentée,
C.EXE : Maître [F] [O] Maître [S] [R] Maître [P] [J] C.C : 1 Copie CAMMA par mail Copie Défaillants (3) par LRAR Copie Dossier le
S.A.S CREA SPHERE, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n° 840 030 266, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 20] [Localité 8] représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. KZI, immatriculée au RCS D’[Localité 13] sous le n°899 701 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, Avocat au barreau D’ANGERS
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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Septembre, 01, 03 et 04 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE
Au courant de l’année 2022, M. et Mme [H] ont confié à la société Créa Sphère une mission complète pour des travaux de réhabilitation de leur résidence secondaire située au [Adresse 2].
Sont également intervenues aux opérations de réhabilitation : - la société KZI, pour les travaux de gros oeuvre ; - la société Ouvertures Angevines, pour les travaux de menuiseries ; - la société Atelier du Second Oeuvre, pour les travaux d’isolation, de cloisonnement et de plâtrerie ; - la société Votrelec, pour les travaux d’électricité et de plomberie.
Les travaux ont débuté au mois d’avril 2023.
En cours de chantier, M. et Mme [H] ont déploré diverses malfaçons ainsi que la carence de la maîtrise d’oeuvre pour apporter des réponses satisfaisantes.
Ils ont alors fait appel au cabinet Arthex aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été déposé le 04 juillet 2024 mais n’a pas permis aux parties de résoudre amiablement leur différend.
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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2024 ainsi que des 1er, 03 et 04 octobre 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner les sociétés Créa Sphère, KZI, Ouvertures Angevines, Votrelec et Atelier du Second Oeuvre, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer sur les dépens.
Par voie de conclusions, M. et Mme [H] réitèrent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent du juge des référés de condamner la société Créa Sphère à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. et Mme [H] font valoir que le chantier serait à l’arrêt et non terminé, notamment en raison de l’attitude de la société Créa Sphère qui ne proposerait aucune solution et qui annulerait à la dernière minute les réunions de chantiers. Ils soutiennent que l’expert amiable aurait confirmé la non-conformité des travaux aux règles de l’art et aux prescriptions contractuelles.
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Par voie de conclusions en défense, la société Créa Sphère demande au juge de déclarer M. et Mme [H] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter, les condamner in solidum à lui payer la so