1ère Chambre, 11 mars 2025 — 24/02327

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

11 Mars 2025

AFFAIRE : S.C.A. TERRENA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 707 292

C/ [G] [T]

N° RG 24/02327 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HVAX

Assignation :07 Octobre 2024

Ordonnance de Clôture : 12 Décembre 2024

Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.C.A. TERRENA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 429 707 292 [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [T] [Adresse 4] [Localité 2] n’ayant pas constitué avocat

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,

Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025

JUGEMENT du 11 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, réputé contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société Terrena a fait assigner M. [G] [T] devant le présent tribunal aux fins de le condamner à lui verser :

- la somme principale de 49 808,56 euros arrêtée au 31 décembre 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 12% sur la somme de 49 808,56 euros à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ; - la somme de 7 471,28 euros en application de la clause pénale prévue à l’article 5 du règlement intérieur ;

- la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Terrena expose qu'elle bénéficie du statut de coopérative agricole fonctionnant sur le principe de la libre adhésion, que chaque personne dont l'activité ou la territorialité correspond à celle de la coopérative peut devenir associé coopérateur et que les agriculteurs sont à la fois associés, fournisseurs de production et utilisateurs des services de la coopérative agricole.

Elle fait valoir que M. [T], qui exerce une activité agricole d’élevage de vaches laitières, est adhérent et à ce titre titulaire d’un compte courant d’activité qui enregistre l’ensemble des opérations effectuées par l’associé coopérateur avec elle.

La société Terrena précise qu’au débit du compte courant d’activité, sont notamment enregistrés : - les factures d’approvisionnement correspondant aux produits achetés par l’associé coopérateur ; - les éventuels chèques émis par le coopérateur et revenus impayés ; - les éventuels prélèvements (SEPA) émis par l’associé coopérateur et revenus impayés; - les intérêts de retard en cas de solde débiteur du compte.

Elle ajoute qu’au crédit de ce même compte, on trouve : - les factures d’apports de produit par le coopérateur ; - les règlements effectués par l’associé coopérateur ; - les intérêts en cas de solde créditeur.

La société Terrena observe que comme pour tout compte courant, la compensation s’opère entre le crédit et le débit et fait l’objet d’un arrêté mensuel.

Elle soutient que pour les besoins de son activité, M. [T] s’est approvisionné à plusieurs reprises auprès d’elle, que les opérations correspondantes ont été inscrites au débit de son compte d’activité, que celui-ci était débiteur au 31 décembre 2023 d’un solde de 52 100,52 euros et qu’après mise en demeure, il n’a réglé qu’une somme de 2291,96 euros.

La société Terrena s’estime par conséquent bien fondée à obtenir le paiement du solde ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 15 % prévue par l’article 5 du règlement intérieur. La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [T], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.

M. [T] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi e