TPBR FOND, 12 mars 2025 — 24/00007
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4GH
Minute N° : 25/00002 JUGEMENT PARITAIRE DU : 12 Mars 2025
[T] [C] épouse [O]
Contre
[F] [R]
Notification à : Madame [T] [O] (copie exécutoire + copie) : par LRAR Le :
Notification à : Monsieur [F] [R] (copie) : par LRAR Le : JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 12 Mars 2025 ;
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge ASSESSEURS BAILLEURS: [E] [S] ASSESSEURS PRENEURS: BRUN Didier GREFFIER: Anaelle COURTOIS,
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).
Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge GREFFIER: Agnès RANC,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [T] [C] épouse [O] née le 09 Janvier 1967 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R] né le 09 Septembre 1983 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 5] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 28 avril 2017, [P] [C] a donné à bail à ferme à [F] [R] deux parcelles cadastrées BM [Cadastre 1] et BO [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] moyennant un fermage biannuel d’un montant de 700,00 euros hors charges récupérables sur la période de mai 2017 à décembre 2017.
A la suite d’une donation-partage du 03 juillet 2020 concernant la parcelle cadastrée BO [Cadastre 3] et de la succession concernant la parcelle BM [Cadastre 1], [T] [C], fille de [P] [C], est devenue propriétaire et ainsi bailleresse.
Elle a constaté que [F] [R] n’a pas réglé les fermages des années 2021 et 2022 et elle lui a adressé directement puis par le truchement de son conseil deux courriers (en date des 08 mars 2023 et 12 mai 2023) aux fins de lui rappeler son obligation de paiement des fermages mais également de sa quote-part de la taxe foncière et de la redevance eau.
En l’absence de réponse de [F] [R] et de règlement des sommes dues, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 septembre 2023, [T] [C] l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 5 898,41 euros au titre des fermages, impôts fonciers et redevance eau impayés des années 2020, 2021 et 2022.
Souhaitant le paiement des fermages et la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement, [T] [C] a saisi une première fois la juridiction de céans suivant exploit de commissaire de justice délivré à [F] [R] le 14 février 2024 aux fins d’obtenir : La résiliation du bail, L’expulsion de [F] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, La condamnation de [F] [R] à lui régler la somme de 968,52 euros au titre des indemnités d’occupation auxquelles devra s’ajouter la part des impôts normalement mise à la charge du locataire, La condamnation de [F] [R] à lui régler la somme de1926,58 euros au titre des loyers dues et la somme de 3 047,30 euros au titre des charges dues, La condamnation de [F] [R] à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON a : Déclaré l’assignation inscrite au rôle sous le numéro RG 24-00006 irrecevable, Laissé les dépens à la charge du Trésor publique.
Par requête reçue le 04 juin 2024, [T] [C] a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir : La résiliation du bail, L’expulsion de [F] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, La condamnation de [F] [R] à lui régler la somme de 968,52 euros au titre des indemnités d’occupation auxquelles devra s’ajouter la part des impôts normalement mise à la charge du locataire, La condamnation de [F] [R] à lui régler la somme de1926,58 euros au titre des loyers dues et la somme de 3 047,30 euros au titre des charges dues, La condamnation de [F] [R] à lui régler la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au cours de l’audience du 13 novembre 2024, aucune conciliation entre les parties n’a pu être trouvée, notamment en raison de l’absence de [F] [R] à cette audience.
Au cours de l’audience du 08 janvier 2025, [T] [C], comparante, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et communiquées contradictoirement à [F] [R] et a formulé les demandes suivantes : La résiliation du bail, L’expulsion de [F] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, La condamnation de [F