Chambre procédure écrite, 11 mars 2025 — 23/03093
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03093 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IPTB
53D Autres demandes relatives au prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 5] domicilié : [Adresse 3]
représenté par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27
DEFENDEUR :
Madame [U] [K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédérike DURY-GHERRAK, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ,
DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2024 DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [C] [V], Juriste Assistante, a participé à l’élaboration d’un projet de décision,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 09 janvier 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Frédérike DURY-GHERRAK - 099, Me Loïck LEGOUT - 27
Exposé du litige et procédure Suivant acte notarié du 05 juillet 2012, M. [G] [L] et Mme [U] [M] ont acquis à parts égales, un immeuble situé dans la commune de [Localité 7], dans le Calvados, au moyen de deux prêts contractés auprès de la banque Caisse d’Epargne de Normandie, à savoir un prêt Primo numéro 8185926 de 9587,57 euros et un prêt Primolis numéro 8185927 de 112 461,70 euros. Le prix de vente de l’immeuble n’ayant pas permis de solder intégralement les deux prêts, M. [L] s’est acquitté intégralement du paiement des sommes restant dues auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie avant de mettre en demeure, par sommation interpellative du 08 juin 2023, Mme [M] de lui rembourser la la somme de 18 764,26 euros correspondant à sa quote-part. Mme [M] a été placée en rétablissement personnel avec effacement de l’ensemble de ses dettes suivant décision de la Commission de surendettement du Calvados. Par exploit d’e commisaire de justice du 31 juillet 2023, M. [G] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen Mme [U] [M] aux fins, notamment, de la voir condamner à lui régler la somme en principal de 18.764,26 euros. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Mme [M] sollicite de voir: - débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ; - subsidiairement, si elle venait à être condamnée au réglement de cette somme, bénéficier d’un déali de paiement échéancier à hauteur de 150 euros par mois pendant deux années à compter de la décision à intervenir, et voir dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, M. [L] sollicite de voir - débouter Mme [M] en l’intégralité de ses demandes; - condamnation celle-ci à lui payer la somme de 18 764,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 08 août 2018 ; - constatzr qu’il s’en rapporter à justice sur la demande de délai présentée par Mme [M] ; - condamner celle-ci à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à leurs dernières écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 03 juillet 2024 et l’affaire ixée pour plaidoirie à l’audience du 15 octobre suivant. La date de délibéré a été fixée au 09 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande en paiement présentée par M. [L] à l’encontre de Mme [M] L’article L741-2 du code de la consommation dispose qu’en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Mme [U] [M] qui avait souscrit solidairement avec M. [L] les deux emprunts immobiliers suscités auprès de la Caisse d’Epargne de Normandie, dont il restait à devoir les sommes de 9.934,52 euros