Référé, 12 mars 2025 — 24/00608

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [H] [Z] [X] [K] [F] épouse [J]

c/ S.C.I. BERANGER 21

N° RG 24/00608 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISVQ

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46 la SCP LDH AVOCATS - 16-1

ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES :

Mme [H] [Z] [X] née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 5]

Mme [K] [F] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 18] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 4]

représentées par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.C.I. BERANGER 21 [Adresse 11] [Localité 7]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [H] [Z] [X] est nue-propriétaire d'un appartement sis [Adresse 13] [Localité 15]. Sa mère, Mme [K] [F] épouse [J], en est l’usufruitière ; l’appartement est loué à M. [Y] [N].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Mme [H] [Z] [X] et Mme [K] [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI [M] 21 aux fins de voir : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à M. le juge des référés avec la mission exposée dans l'assignation ; - désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur les incidents ; - condamner la société [M] 21 à leur verser à chacune la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; - condamner la société [M] 21 à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [M] 21 aux dépens de l'instance.

Mmes [Z] [X] et [J] exposent que :

leur appartement a subi un premier dégât des eaux le 22 mars 2023 ; ce sinistre serait imputable à la douche de l'appartement du dessus, propriété de la SCI [M] 21 ; un deuxième dégât des eaux, cette fois-ci imputable à un radiateur ou à la chaudière de l'appartement du dessus, a eu lieu le 9 novembre 2023 ; la SCI [M] 21 s'est alors vue mise en demeure de procéder aux travaux de suppression de la fuite sous 8 jours. Cette démarche est demeurée sans effet ; un conciliateur de justice a été saisi mais à défaut de représentant de la société [M] 21, celui-ci a dressé un constat d'échec de tentative de conciliation le 21 mai 2024 ; un troisième sinistre ayant les mêmes causes que le second s'est déclaré le 15 juillet 2024 ; l'assurance protection juridique de Mme [Z] [X] a diligenté une expertise à la date du 15 juillet 2024. L'expert mandaté a ainsi pu constater une série de désordres imputables aux dégâts des eaux successifs. Toutefois, il n'a pas pu déterminer précisément l'origine des fuites ni constater leur réparation ; un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé le 29 juillet 2024 et une recherche de fuite a été diligentée par le syndic de copropriété de l'immeuble. Le rapport du 7 octobre 2024 a également permis de constater des désordres, notamment au niveau du bac de douche de l'appartement voisin, de la chaudière ou d'un radiateur ;

bien qu'à nouveau saisi, le conciliateur de justice a une nouvelle fois dressé un constat d'échec de la tentative de conciliation à la date du 18 octobre 2024, suite au refus de la SCI [M] 21 d'entrer en voie de conciliation ; elles ont fait établir un procès-verbal de constat d'huissier à la date du 25 octobre 2024 afin d'établir l'effondrement du plafond de leur appartement. En conséquence, Mmes [Z] [X] et [J] estiment être bien fondées à solliciter une mesure d’expertise ainsi que l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.

La SCI [M] 21 a demandé au juge des référés de : - juger les demanderesses mal fondées en leur action ; - les débouter de leur demande d'expertise judiciaire ; À titre infiniment subsidiaire, - juger que si cette expertise était ordonnée, elle le serait à leurs frais avancés ; -débouter en tout état de cause Mmes [Z] [X] et [J] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice ; - les débouter de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens.

La SCI [M] 21 soutient que :

elle conteste toute inertie de sa part dans la résolution des désordres ; les conséquences du premier dégât des eaux ont été réglée