Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00073

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 3]

Débiteur : Madame [D] [B]

N° RG 24/00073 N° Portalis DBXU-W-B7I-HXZI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

Sur la contestation formée par :

Madame [D] [B], née le 01/09/1968 à [Localité 19] (27) demeurant [Adresse 5] comparante en personne, assistée de M. [K] [U], ami,

contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,

Les créanciers suivants appelés :

LA [6], domicilié [Adresse 17] non comparant, ni représenté

[12] domicilié chez [14], M. [F] [M], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

[11] domicilié [Adresse 15] non comparant, ni représenté

[16] domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[13] domicilié [Adresse 18] non comparant, ni représenté

[10] domicilié [Adresse 8] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.

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JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 décembre 2023, Madame [D] [B] a demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 2 février 2024.

L'endettement total a été fixé à hauteur de 31.283,94 euros.

Par décision du 26 avril 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 68 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 326,60 euros maximum, sans effacement.

Madame [D] [B] a formé un recours contre cette décision.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 4 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. Elle a été renvoyée d'office à l'audience du 13 décembre 2024 dans l'attente d'informations actualisées concernant la procédure de licenciement engagée à l'égard de l'intéressée.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus entre les 22 et 28 août 2024, la société [16] a déclaré une créance d'un montant de 536,16 euros, supérieure à celui précédemment fixé par la Commission.

A l'audience du 13 décembre 2024, Madame [D] [B], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a sollicité le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et déposé des justificatifs divers.

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu, ni formulé d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 19 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [D] [B] a déposé des justificatifs complémentaires de la situation exposée en audience.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [D] [B] le 22 mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 mai 2024.

- Sur le bien-fondé du recours :

*Sur le montant des créances :

Conformément à la dernière déclaration reçue, la créance de la société [16] sera fixée à 536,16 euros. Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification.

*Sur les mesures imposées :

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.

Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :

"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou l