Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00090

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 2] [Localité 1]

Débiteur : Monsieur [S] [R]

N° RG 24/00090 N° Portalis DBXU-W-B7I-H22L

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025

Sur la contestation formée par [6] à l'encontre des mesures imposées aux fin=s de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [S] [R] né le 24/02/1967 à [Localité 9] (76) demeurant [Adresse 5] non comparant, représenté par Mme [G] [T], représentant la [8], curateur

Le créancier suivant appelé :

LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, domicilié [Adresse 3] représenté par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire - En dernier ressort - Rendue par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 février 2024, Monsieur [S] [R] a demandé à la [4] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.

L'endettement total a été fixé à 10.410,75 euros, intégralement constitué d'une dette déclarée par la société [6].

Par décision du 7 juin 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.

La société [6], créancière et bailleresse, a contesté la décision.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 juillet 2024 ; l'affaire a été initialement fixée à l'audience du 11 octobre 2024, renvoyée au 15 novembre 2024 pour mise en état des parties, puis au 13 décembre 2024 en raison de l'indisponibilité du tribunal.

A l'audience du 13 décembre 2024, la société [6] s'est référée à son recours initial, sollicitant de voir déclarer le débiteur irrecevable à l'examen de sa situation de surendettement compte-tenu de sa mauvaise foi et, subsidiairement, de voir renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques tel qu'un moratoire.

L'association [8], représentée par un salarié, a comparu en qualité de curateur de Monsieur [S] [R]. Elle a sollicité de voir rejeter les demandes de la partie adverse et confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé la situation personnelle, professionnelle et financière du débiteur.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susmentionnées.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni présenté d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 19 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, la [8] a transmis une copie des certificats médicaux ayant donné lieu à ouverture puis renouvellement de la mesure de curatelle ainsi qu'un pouvoir de représentation à l'audience. Ces éléments ont été communiqués à la société [6] par le greffe le 31 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [6] le 4 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2024.

- Sur le bien-fondé du recours :

*Sur l'absence de bonne foi alléguée et la demande d'irrecevabilité :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :

"Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."

La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Selon l'article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du prés