Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00102
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]
Débiteur : Madame [V] [N]
N° RG 24/00102 N° Portalis DBXU-W-B7I-H3C7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 16] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
MON LOGEMENT 27 domicilié [Adresse 1] comparant, représenté par Mme [J] [S]
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N] née le 25/04/1978 à [Localité 28] demeurant [Adresse 6] comparante en personne
[20] domicilié [Localité 8] non comparant, ni représenté
[10] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté
[27] domicilié chez [22], [Adresse 25] non comparant, ni représenté
ODYSSI domicilié [Adresse 7] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 18] domicilié [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[17] domicilié [Adresse 21] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
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JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2024, Madame [V] [N] a demandé à la [15] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L'endettement total a été provisoirement estimé à 6.237,91 euros dont 2.361,96 euros de dette locative à l'égard de la société [24].
Par décision du 19 juillet 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.
La société [24] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 août 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024 et renvoyée à la date du 13 décembre 2024 en raison de l'indisponibilité du tribunal.
Par courriers reçus les 25 octobre et 9 décembre 2024, la [11] a déclaré sa créance (772,87 euros d'indu de RSA) sans formuler d'observations au fond.
A l'audience, la société [24] représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial, a soutenu son recours initial et sollicité de voir déclarer l'intéressée irrecevable à l'examen de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi tenant en une aggravation volontaire de sa situation après un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2021, une absence de démarches visant au rétablissement des droits au RSA ainsi que le non-paiement de ses loyers courants.
Madame [V] [N], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la Commission et le constat de la recevabilité de son dossier, contestant toute mauvaise foi.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours des pièces justifiant du séjour de l'intéressée à Sainte-Lucie au cours de l'année 2024, invoqué pour expliquer sa situation de surendettement.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçue le 24 décembre 2024, Madame [V] [N] a produit le justificatif de séjour sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par la société [24] le 5 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 25 juillet 2024.
- Sur le bien-fondé du recours : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :
Page "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En premier lieu, Madame [N] est âgée de 46 an