Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00105

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]

Débiteur : Madame [C] [M]

N° RG 24/00105 N° Portalis DBXU-W-B7I-H3DG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

RECOURS [Localité 20] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Madame [Y] [W] demeurant [Adresse 9] comparante en personne, assistée de Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDEURS :

Madame [C] [M], née le 26/12/1978 à [Localité 33] (27) demeurant [Adresse 14] [Adresse 10] [Adresse 8] Non comparante, représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l'Eure

[12] domicilié [Adresse 30] non comparant, ni représenté

EDF SERVICE CLIENT domicilié chez [23], [Adresse 28] non comparant, ni représenté

[32] domicilié [Adresse 22] non comparant, ni représenté

SGC [24] domicilié [Adresse 3] non comparante, ni représentée

[17] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté

MON LOGEMENT 27 domicilié [Adresse 1] comparant, représenté par Mme [V] [H]

Monsieur [L] [K] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

Madame [G] [K] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

ASSU 2000 domicilié Comptabilité clients, [Adresse 7] non comparant, ni représenté

Page

[16] domicilié [Adresse 11] non comparant, ni représenté

[27] domicilié [Adresse 15] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En dernier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 juin 2024, Madame [C] [M] a demandé à la [19] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

L'endettement total a été provisoirement fixé à 9.733,98 euros.

Par décision du 9 août 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.

Madame [Y] [W], créancière, a contesté cette décision.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 29 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024, renvoyée d'office à celle du 13 décembre 2024 en raison de l'indisponibilité du tribunal.

Par courriers reçus les 25 octobre et 9 décembre 2024, la [17] a produit un décompte de créance sans formuler d'observations sur le fond du recours.

A l'audience du 13 décembre 2024, le tribunal a exposé l'historique des procédures de surendettement initiées par la débitrice. Au cours des débats, le tribunal a contradictoirement soulevé l'absence de bonne foi en raison de l'évolution du passif et de l'absence de justificatif de recherches d'emploi durant le dernier moratoire.

Madame [C] [M], représentée par son conseil, a sollicité de voir confirmer la recevabilité de son dernier dossier de surendettement. Elle a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière et contesté toute mauvaise foi.

Madame [Y] [W], représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions et a sollicité de voir déclarer à titre principal la débitrice irrecevable au bénéfice des mesures de surendettement pour absence de bonne foi, et subsidiairement renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [25], représentée par un salarié muni d'un pouvoir spécial, s'est également référée à ses écritures. Elle a déclaré une créance de 326 euros.

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas formulé d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Le tribunal a réceptionné le 17 décembre 2024 un courriel de l'adresse [Courriel 31] : "Bonjour je voulais juste relever une chose aupres'dujuge léponey de ma fille ne sera jamais vendu pour les dettes c'est'un cadeau qui est à elle que sa Mamy lui a offert avant de décédé et ce n'est pas un poney de luxe !! Ne Coûte pas 4000e non plus c'est un poney de club merci de le préciser au dossier [21]".

Par note en délibéré reçu le 19 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Madame [C] [M] a produit par l'intermédiaire de son conseil des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l'audi