Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00077

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 2]

Débiteur : Monsieur [G] [K]

N° RG 24/00077 N° Portalis DBXU-W-B7I-HYI2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025

Sur la contestation formée par Madame [J] [Z] à l'encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises dans l'intérêt de :

Monsieur [G] [K] né le 19/05/1967 à [Localité 9] (27) demeurant [Adresse 4] Non comparantreprésenté par Maître Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l'Eure Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-003748 accordée par décision du 09 septembre 2024, rectifiée le 26 septembre 2024, par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 9]

Le créancier suivant appelé :

Madame [J] [Z] demeurant [Adresse 1] Non comparante, représentée par Maître Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.

ORDONNANCE :

- Contradictoire - En dernier ressort - Rendue par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 février 2024, Monsieur [G] [K] a demandé à la [7] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 23 février 2024.

L'endettement total a été fixé à 8.400 euros, intégralement constitué d'une dette à l'égard de Madame [J] [Z].

Par décision du 26 avril 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.

Madame [J] [Z] a contesté cette décision.

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 10 juin 2024 ; l'affaire a été initialement fixée à l'audience du 13 septembre 2024, renvoyée au 15 novembre 2024 pour mise en état des parties puis au 13 décembre 2024 en raison de l'indisponibilité du tribunal.

A l'audience du 13 décembre 2024, Madame [J] [Z], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal de voir constater l'absence de bonne foi du débiteur et déclarer irrecevable son dossier de surendettement ; subsidiairement de voir prononcer un moratoire d'une durée de 24 mois en lieu et place du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [G] [K], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions, sollicitant principalement la confirmation de la décision de rétablissement personnel et subsidiairement le prononcé d'un moratoire d'une durée de 24 mois.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susmentionnées.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu ni présenté d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par notes en délibéré reçues les 24 et 27 décembre 2024, dûment autorisées par le tribunal et communiquées à la partie adverse, Monsieur [G] [K] a transmis des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [J] [Z] le 28 mai 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 2 mai 2024.

- Sur le bien-fondé du recours :

*Sur l'absence de bonne foi alléguée et la demande d'irrecevabilité :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :

"Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement."

En l'espèce, il est constant et établi que l'endettement de Monsieur [K] provient d'une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d'Evreux le 18 juillet 2023 dans le cadre d'un litige portant sur la