Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00089

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 2] [Localité 1]

Débiteurs : M. [F] [I] Mme [S] [I] née [O]

N° RG 24/00089 N° Portalis DBXU-W-B7I-H22J

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

Sur la contestation formée par :

Monsieur [F] [I] né le 09/09/1964 à [Localité 11] (27) demeurant [Adresse 3] Non comparant, représenté par Me Xavier HUBERT, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocats au barreau de l'Eure

Madame [S] [I] née [O] née le 09/09/1969 à [Localité 11] (27) demeurant [Adresse 3] Non comparante, représentée par Me Xavier HUBERT, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocats au barreau de l'Eure

contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à leur égard,

Les créancier suivant appelé :

[6] domicilié [Adresse 8] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 novembre 2023, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l'Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

La demande a été déclarée recevable le 22 décembre 2023.

L'endettement total a été fixé à 31.032,37 euros, intégralement constitué de deux créances de crédit immobilier à l'égard de la société [6].

Par décision du 7 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 32 mois à un taux réduit à 1,53% sur la base de mensualités de remboursement de 1.635,82 euros maximum, cela sans effacement.

Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités ainsi qu'une vérification du montant dû au créancier [6].

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 15 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024, renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024 pour mise en état du créancier défendeur, puis renvoyée d'office à l'audience du 13 décembre 2024 pour indisponibilité du tribunal.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courrier reçu le 14 octobre 2024, la société [6] a indiqué ne pas avoir d'observation particulière à formuler et a invité le tribunal à se référer à la déclaration de créances établie à l'ouverture de la procédure, les sommes dues demeurant inchangées selon elle.

A l'audience, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O], représentés par leur conseil commun, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils se sont référés à leurs conclusions, sollicitant de voir déclarer recevable le recours, fixer les créances litigieuses à 11.797,12 euros et 10.132,39 euros, élaborer un plan prévoyant des mensualités de 555,35 euros pendant 21 mois pour solder le prêt PAS et 500,00 euros pendant 21 mois suivants pour solder le prêt à taux zéro.

Il a été donné lecture des observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 30 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [F] [I] et Madame [S] [I] née [O] le 1er juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2024.

- Sur le fond :

*Sur le montant des créances :

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à la société [6] de fournir au tribunal tout justificatif permettant d'établir le quantum de sa créance ; dûment avisée des termes du recours, dont copie était annexée à l'avis de convocation, l'intéressée se borne a indiquer qu'elle se réfère à la déclaration faite à la [4] sans en produire de copie au tribunal ni aucune pièce pour étayer les quantum retenus par la Commission (20.149,44 euros au titre du prêt n°P0006446253 et 10.882,93 euros au titre du prêt n°P0006446254 dit "à taux zéro"). En application des règles probatoires rappelées ci-av