Saisies immobilières-VD, 3 mars 2025 — 24/00039

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies immobilières-VD

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

R.G. N° RG 24/00039 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HW4A

JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition

PARTIES

Créancier poursuivant :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 12] [Localité 13] ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me BROSSEAU

Débiteurs saisis :

Madame [T] [V] née le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 17] (ALGÉRIE) [Adresse 14] [Localité 15] non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 9] non comparant, ni représenté

Créancier inscrit :

CREDIT FONCIER DE FRANCE domiciliée : chez Maître [W] [O] Notaire [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me MICHAUD

DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 14 et 20 mars 2024 par remise à étude et personne, et publiés le 8 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 16] Volume 2024 S numéros 23 et 24, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [Y] et à Madame [T] [V] et situé sur la commune de [Localité 19], cadastré section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par actes d’huissier du 22 mai 2024 délivrés à étude, la SA CEGC a assigné M. [Y] et Mme [V] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - ordonner la vente forcée du bien saisi.

Par acte d’huissier du même jour, la SA CEGC a dénoncé les commandements susvisés au CREDIT FONCIER DE France en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication desdits commandements.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 22 mai 2024.

Par déclaration de créances notifiée par RPVA le 4 juillet 2024 et dénoncée à Mme [V] par acte d’huissier du 5 juillet 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Foncier de France a déclaré la créance qu’il détient à l’encontre de M. [Y] et de Mme [V] à hauteur de 16.718,96 euros.

Appelée à l’audience d’orientation du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 décembre 2024.

Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier. M. [Y], dont les intérêts ne sont plus représentés par Maître [S] [U] ainsi qu’il résulte d’un courrier adressé le 26 novembre 2024, et Mme [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

En m