Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00091
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]
Débiteurs : Monsieur [O] [U] Madame [C] [U] née [I]
N° RG 24/00091 N° Portalis DBXU-W-B7I-H22N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par la Mairie d'[Localité 11] à l'encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises dans l'intérêt de :
Monsieur [O] [U] né le 30/05/1984 à [Localité 16] (27) demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Christelle BEAUVALLET, avocat au barreau de l'Eure Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-004533, accordée le 10 octobre 2024, par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 11]
Madame [C] [U] née [I] née le 16/08/1984 à [Localité 14] (78) demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Christelle BEAUVALLET, avocat au barreau de l'Eure Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-004534, accordée le 10 octobre 2024, par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 11]
Les créanciers suivants appelés :
SGC [Localité 11] domicilié [Adresse 1] non comparante, ni représentée
[7] domicilié [Adresse 6] non comparante, ni représentée
[10] domicilié chez [12], [Adresse 15] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2024, Monsieur [O] [U] et Madame [C] [U] née [I] ont demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.
L'endettement total a été fixé à 5.593,89 euros.
Par décision du 7 juin 2024, la [9] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire c'est-à-dire un effacement des dettes.
La Mairie d'[Localité 11] a contesté cette décision, faisant valoir que malgré les engagements pris par les intéressés, les factures de prestations périscolaires pour le dernier trimestre 2023 d'un montant de 400,66 euros n'avaient pas été réglées, qu'un nouvel endettement était en cours de constitution pour 357,73 euros et qu'un accompagnement social devait être imposé pour éviter la réitération de telles difficultés.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 22 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2024, renvoyée au 13 décembre 2024 pour mise en état des débiteurs assistés d'un conseil.
Par courrier reçu le 30 septembre 2024, la [8] a actualisé sa créance.
A l'audience, Monsieur [O] [U] et Madame [C] [U] née [I], respectivement assisté et représentée par leur conseil commun, ont sollicité de la part du tribunal le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont exposé leur situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l'historique des dossiers de surendettement déposés.
Le tribunal a soulevé l'absence de bonne foi des intéressés au regard de l'inactivité professionnelle des deux membres du couple et de l'évolution de l'endettement suite au dernier rétablissement personnel accordé. Les consorts [U] ont pour leur part contesté toute mauvaise foi.
Il a été donné lecture des observations des créanciers. Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait valoir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 17 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, les consorts [U] ont par l'intermédiaire de leur conseil diverses pièces justificatives de la situation exposée lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par [13][Localité 11] le 9 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 11 juin 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation :
"Le bénéfice des me