Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00101

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 2] [Localité 1]

Débiteurs : Monsieur [Y] [D] Madame [G] [N]

N° RG 24/00101 N° Portalis DBXU-W-B7I-H3C6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

Sur la contestation formée par :

Monsieur [Y] [D] né le 22/10/1977 à [Localité 19] (76) demeurant [Adresse 3] comparant en personne

Madame [G] [N] née le 20/03/1973 à [Localité 13] (ISRAEL) demeurant [Adresse 3] comparante en personne

contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à leur égard,

Les créanciers suivants appelés :

Madame [R] [J] demeurant [Adresse 23] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT domicilié chez [20], [Adresse 22] non comparant, ni représenté

[8] domicilié chez [25], [Adresse 9] non comparant, ni représenté

[6] domicilié [Adresse 24] non comparant, ni représenté

[21] domicilié [Adresse 12] non comparant, ni représenté

[5] domicilié [Adresse 18] non comparant, ni représenté

[17] domicilié [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST Page

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 février 2024, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ont demandé à la [7] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.

L'endettement total a été fixé à 85.999,23 euros.

Par décision du 28 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 60 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.485,10 euros maximum, cela sans effacement.

Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités ainsi qu'une vérification du montant dû au créancier [5].

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024, renvoyée d'office à l'audience du 13 décembre 2024 en raison de l'indisponibilité du tribunal. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courrier reçu le 24 octobre 2024, la société [25] mandatée par [8] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, sans formuler d'observations sur le fond du recours. Par courriers reçus 7 novembre, 6 et 11 décembre 2024, la société [21] et la société [6] ont déclaré leurs créances respectives.

A l'audience, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont proposé de payer 600 euros par mois pour rembourser leurs dettes. Ils ont déposé des justificatifs.

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 3 janvier 2025, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] ont produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [N] le 27 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 8 juillet 2024.

- le fond :

*Sur le montant des créances :

En l'absence d'éléments fournis par la société [5], pourtant dûment avisée de la demande des débiteurs de voir fixer sa créance à la somme de 1.049,34 euros (au lieu de 1.437,80 euros), le tribunal n'a d'autre choix que de fixer la créance à hauteur du montant certain, c'est-à-dire du quantum reconnu par les consorts [C], raison pour laquelle, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, ladite créance sera fixée à 1.049,34 euros.

Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification. *Sur les mesures imposées :

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des me