Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00113

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Contentx- surendettement

Texte intégral

Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 9] [Localité 8]

Débiteurs : M. [Y] [M] Mme [I] [M] née [E]

N° RG 24/00113 N° Portalis DBXU-W-B7I-H4JH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025

Sur la contestation formée par :

Monsieur [Y] [M] né le 10/12/1972 à [Localité 24] (92) demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Mme [V] [G], intervenante sociale

Madame [I] [M] née [E] née le 19/10/1975 à [Localité 27] (92) demeurant [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Mme [V] [G], intervenante sociale

contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à leur égard,

Les créanciers suivants appelés :

SIP [Localité 19] domicilié [Adresse 3] non comparant, ni représenté

[29] domicilié chez [Localité 28] CONTENTIEUX, [Adresse 5] non comparant, ni représenté

EDF SERVICE CLIENT domicilié chez [23], [Adresse 30] non comparant, ni représenté

EAUX DE NORMANDIE domicilié [Adresse 7] non comparant, ni représenté

[13] domicilié chez [Localité 28] CONTENTIEUX, [Adresse 5] non comparant, ni représenté

LA [12] domicilié [Adresse 32] non comparant, ni représenté

[18] domicilié chez [22], [Adresse 4] non comparant, ni représenté

[17] domicilié [Adresse 10] non comparant, ni représenté

SGC [Localité 19] domicilié [Adresse 6] non comparant, ni représenté Page

[21] domicilié [Adresse 11] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE :

Le 3 mai 2023, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ont demandé à la [16] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.

La demande a été déclarée recevable le 2 juin 2023.

L'endettement total a été fixé à 29.987,70 euros suite à un jugement en vérification de créances rendu par ce tribunal le 10 janvier 2024 - le total des créances déclarées d'un montant initial de 45.642,98 euros n'ayant pas été retenu à défaut de justificatif de la part des créanciers.

Par décision du 9 août 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 32 mois à un taux réduit à 0% sur la base de mensualités de remboursement de 990,82 euros maximum, cela sans effacement.

Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités ainsi qu'une vérification du montant dû au créancier [33] [Localité 19].

La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 18 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024, renvoyée d'office à celle du 13 décembre 2024 en raison de l'indisponibilité du tribunal. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.

Par courriers reçus les 18 novembre et 5 décembre 2024, le [33] [Localité 19] a maintenu sa déclaration de créance initiale.

A l'audience du 13 décembre 2024, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont proposé de verser entre 300 et 500 euros par mois et sollicité la possibilité de conserver la propriété de leur résidence principale.

Il a été donné lecture des observations écrites.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 17 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] ont produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la recevabilité du recours :

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [Y] [M] et Madame [I] [M] née [E] le 5 septembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 août 2024. - Sur le fond :

*Sur le montant des créances :

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, au regard du bordereau de situation et des explications fournies par le [33] [Localité 19], ce dernier justifie de l'intégralité de sa créance d'un montant de 2.725,67 euros au titre des taxes foncières 2019 à 2022 et taxes d'habitation 2019 à 2021 - contrairement à ce qu'affirment les consorts [M] aux termes de leur recours écrit, la taxe