Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00103
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 4]
Débiteur : Madame [N] [E]
N° RG 24/00103 N° Portalis DBXU-W-B7I-H3DC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par :
Madame [N] [E] née le 18/11/1970 à [Localité 13] (MARTINIQUE) demeurant [Adresse 6] comparante en personne
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
SIP [Localité 10] domicilié [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[9] domicilié [Adresse 12] non comparant, ni représenté
[15] domicilié [Adresse 14] non comparant, ni représenté
[7] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [Y] [K] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mars 2024, Madame [N] [E] a demandé à la [8] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 26 avril 2024.
L'endettement total a été fixé à 21.962,06 euros.
Par décision du 19 juillet 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 47 mois à un taux réduit à 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 522,61 euros maximum sans effacement de dettes.
Madame [N] [E] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 août 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024, renvoyée d'office au 13 décembre 2024 en raison de l'indisponibilité du tribunal.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 24 octobre et 9 décembre 2024, la société [11], la [7] et l'[16] ont déclaré leurs créances respectives et n'ont pas formulé d'observations sur le fond du recours.
A l'audience du 13 décembre 2024, Madame [N] [E], comparant en personne, a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 100 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues les 24 décembre 2024 et 9 janvier 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [N] [E] a produit des justificatifs complémentaire de la situation exposée à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [N] [E] le 5 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 1er août 2024.
- Sur le bien-fondé du recours :
*Sur le montant des créances :
A l'exception de la créance de la [7], apurée selon la dernière déclaration reçue, le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification. *Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peu