Contentx- surendettement, 28 février 2025 — 24/00079
Texte intégral
Page TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4]
Débiteur : Madame [O] [N]
N° RG 24/00079 N° Portalis DBXU-W-B7I-HYI6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par :
Madame [O] [N] née le 18/09/1996 à [Localité 21] (27) demeurant [Adresse 10] [Adresse 7] Non comparante, représentée par Me Karine NAUROY, avocat au barreau de l'Eure
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
[19], domicilié [Adresse 11] non comparant, ni représenté
[17] SNC domicilié [Adresse 24] non comparant, ni représenté
LA SILOGE domicilié [Adresse 8] non comparant, ni représenté
[14] domicilié [Adresse 28] non comparant, ni représenté
[9], domicilié [Adresse 3] non comparant, ni représenté
[15], domicilié [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[Adresse 16], domicilié [Adresse 26] non comparant, ni représenté
[12] domicilié [Adresse 27] non comparant, ni représenté
[13] domicilié [Adresse 23] non comparant, ni représenté
SGC [Localité 21] domicilié [Adresse 2] non comparant, ni représenté Page
[20] domicilié chez [22], [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 février 2024, Madame [O] [N] a demandé à la [18] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 2 février 2024.
L'endettement total a été fixé à 19.043,04 euros.
Par décision du 26 avril 2024, ladite Commission a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes durant 62 mois au taux de 0% avec mensualités de 212,00 euros maximum et interdiction d'effectuer des actes de nature à aggraver l'endettement.
Madame [O] [N] a contesté cette décision, sollicitant une réévaluation du montant des mensualités.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2024. Elle a ensuite été renvoyée au 15 novembre 2024 pour mise en état du débiteur assisté d'un conseil puis au 13 décembre 2024 en raison d'une indisponibilité du tribunal.
Le tribunal a réceptionné diverses observations écrites de la part des créanciers, sans demande au fond.
A l'audience du 13 décembre 2024, le tribunal a soulevé en premier lieu la question de la recevabilité du recours compte-tenu des délais règlementaires fixés par les dispositions de l'article R. 733-6 du code de la consommation. Madame [O] [N], représentée par son conseil, a soutenu que la preuve de la date de notification des mesures contestées n'était pas établie. Sur le fond, elle s'est référée à ses conclusions et a sollicité un effacement total de ses dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée reçue le 24 décembre 2024, Madame [O] [N] a par l'intermédiaire de son conseil produit un complément de pièces.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article R. 733-6 du code de la consommation dispose qu'une partie peut contester devant le juge du surendettement les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise au secrétariat de la Commission ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, le tribunal a contradictoirement soulevé la question de la recevabilité du recours et du délai dans lequel celui-ci avait été formé par la débitrice ; sauf à inverser la charge de la preuve, il appartient bien à la requérante d'établir que les conditions de cette recevabilité sont satisfaites. L'intéressée ne verse aux débats aucun élément pour établir la date à laquelle elle a reçu notification des mesures contestées, point de départ de délai de trente jours. A l'inverse, selon le "rapport des courriers émis" produit par la Commission, les mesures contestées lui ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception accepté le 3 mai 2024. Le recours ayant été déposé le 4 juin 2024, cachet de [25] faisant foi, celui-ci est a été formé en dehors du délai règlementaire.
En tant que de besoin, il est rappelé que dans l'hypothèse d'un changement de situation impactant le budget et la capacité de remboursement des dettes, il