JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/00961

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Minute : N° RG 24/00961 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUXX NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A.S. 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, dont le siège social est sis 5 Rue Montaigne - 76000 ROUEN

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [K] [Y] né le 14 Octobre 1978 à ALGER, demeurant 8 rue David d'Angers - Étage 2 - Appt n°9 - 76620 LE HAVRE

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2015, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [K] sur des locaux 8, rue David d’Angers 76620 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 345,68 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3097,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [Y] [K] par déclaration le 1er février 2022.

Par assignation du 16 septembre 2024, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3335,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024.

Un Diagnostic social et financier a été adressé au tribunal duquel il apparait que Monsieur [Y] perçoit un revenu mensuel de 2600 euros par moi. Il est repris dans ce diagnostic les dires du locataire relatifs à des problèmes d’humidité affectant le logement, enfin il est annexé des photographies prises par Monsieur [Y] et un certificat médical.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2024 s'élève désormais à 5020,32 euros. La société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise également qu’il s’agit du troisième commandement de payé délivré et que Monsieur [Y] a bénéficié d’un plan de surendettement résolu du fait des manquements du locataire. Elle conteste le caractère probant des photographies produites par le locataire considérant qu’on ignore où et dans quelles conditions elles ont été prises.

Monsieur [Y] est présent et indique que son logement est excessivement humide ce qui aurait causé une infection à son fils. Il produit un certificat médical attestant d’une pathologie chronique de la sphère ORL de [B] [Y]. Il remet au tribunal des photographies qu’il indique avoir prises dans son logement. Il souhaite rester dans le logement et demande à ce que le bailleur effectue des travaux.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans