JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/00996

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Minute : N° RG 24/00996 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVD7 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [O] [D] né le 01 Mars 1986 à SAINT-LAURENT-DU-MARONI, demeurant 19 rue Gustave Nicole - Appt 316, 3eme - 76600 LE HAVRE

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2022, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [O] sur des locaux situés 19 rue Gustave Nicolle 76600 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348,13 euros et d’une provision pour charges de 99,98 euros.

Par acte de commissaire de justice du 2 février 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1893,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La CAF a été informée de la situation de Monsieur [D] [O] le 20 mars 2023.

Par assignation du 18 septembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3504,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, et aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté de l'Agglomération Urbaine Le Havre Seine Métropole considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le dernier règlement a été effectué le 18 décembre 2023. La bailleresse maintient ses demandes et précise que le montant de la dette hors frais au 10 janvier 2025 s’élève à 5037,77 euros.

Monsieur [D] [O] comparait en personne et indique qu’il aurait un revenu de 2500 euros par mois grâce à l’exploitation d’un salon de coiffure. mais aurait eu des dettes vis-à-vis de l’URSSAF. Il ne produit aucun justificatif. Il souhaite rester dans les lieux.

Monsieur [D] indique, au jour de l'audience, n’avoir pas déposé de dossier de surendettement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’ AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2 Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dans la version applicable à la présente espèce, tout contrat de bail d'habitation contient une clause pré