JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/01002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Minute : N° RG 24/01002 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVEH NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1

non comparante, représenté par Madame [D] [N], chargée de contentieux juridique, munie d'un pouvoir

DÉFENDEURS:

Monsieur [O] [G] né le 14 Juillet 1998, demeurant 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 2eme étage gauche, Appt 002 - 76210 BOLBEC

non comparant, non représenté

Madame [W] [X] née le 14 Décembre 2000, demeurant 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 2ème étage gauche, Appt 002 - 76210 BOLBEC

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2019, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] sur des locaux situés au 14 rue Maréchal de Lattre de Tassigny 76210 BOLBEC, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 348,76 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 708,03 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La CAF a été informée de la situation de Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] par déclaration le 25 mars 2024.

Par assignation du 23 septembre 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1430,84 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 septembre 2024. Un diagnostic social et financier a été réalisé et a été transmis au greffe de la juridiction avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 3 janvier 2025, s'élève désormais à 1629,08 euros. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur précisait s’opposer à toute demande de délais de paiement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à l’Etude, Monsieur [G] [O] et Madame [X] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Au jour de l'audience, l'existence d'une telle procédure n'a pas été portée à la connaissance du magistrat. Le diagnostic social et financier communiqué au tribunal n’a pas permis de recueillir les observations des locataires qui n’ont pas répondu aux sollicitations.

Bien que régulièrment assignés par actes de commissaire de justice délivré à étude, Madame [X] [W] et Monsieur [G] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mi