JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/01013
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Minute : N° RG 24/01013 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVFB NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [B] né le 29 Juillet 1969 à LE HAVRE (76600), demeurant 120 rue de la Cavée Verte - Apt 86, 3eme - 76620 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2014, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [F] sur des locaux situés 120 rue de la Cavée Verte 76620 LE HAVRE moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 206,41 euros et d’une provision pour charges de 51,20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024 la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1074,25 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La CAF a été informée de la situation de Monsieur [B] [F] le 20 mars 2023.
Par assignation du 24 septembre 2024, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2051,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 janvier 2025, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE maintient l'intégralité de ses demandes, indique qu’un virement de 100 euros a été effectué par le locataire le 10 décembre 2024 et précise que la dette locative, actualisée au 23 décembre 2024, s'élève désormais à 2775,20 euros, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’ AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [F] [B] comparait en personne. Il indique avoir fait un règlement au mois de janvier 2025, qu’il va tenter d’obtenir un plan de surendettement. Il ajoute que ses difficultés financières sont liées à son ancienne incarcération. Il souhaite rester dans le logement et s’oppose à la résiliation.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l'audience, l'existence d'une telle procédure n'a pas été portée à la connaissance du magistrat.
Aucun diagnostic social est financier n’a été transmis au tribunal avant l'audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE