JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/00994
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Minute : N° RG 24/00994 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVD5 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [E] [N] né le 08 Janvier 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 63 rue des Hêtres - Appt 9, 4eme - 76610 LE HAVRE
comparant
Madame [D] [I] née le 22 Février 1986 à LE HAVRE (76600), demeurant 63 rue des Hêtres - Appt 9, 4eme - 76610 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2021, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’ AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a consenti un bail d’habitation à Madame [I] [D] et Monsieur [E] [N] sur des locaux 63 rue des Hetres 76610 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 453,87 euros et une provision mensuelle pour charges de 170,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2477,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [I] [D] et Monsieur [E] [N] par déclaration le 21 juin 2023.
Par assignation du 18 septembre 2024, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [D] et Monsieur [E] [N] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5360,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 janvier 2025, la société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 décembre 2024 s'élève désormais à 957,66 euros en l’état d’un rappel d’APL de 4000 euros et de RLS de 1000 euros. La société EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où le dernier règlement est intervenu le 11 décembre 2024 pour 200 euros.
Elle n’est pas opposée à des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois qui pourraient être sollicités par les locataires.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude Madame [I] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Monsieur [N] [E] comparait en personne. Il précise être en accident du travail et indique que son épouse vient de signer un contrat de travail.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [N] [E] indique n’avoir pas déposé de dossier de surendettement.
À l’issue des débats, la décision