JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/01035
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Minute : N° RG 24/01035 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVGW NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq - CS77006 - 76080 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [X] [S] épouse [Z] née le 04 Mai 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant 33 rue Elsa Triolet - 7ème étage droite, Appt 27 - 76600 LE HAVRE
comparante
Monsieur [V] [Z] né le 04 Décembre 1988 à TUNISIE, demeurant 33 rue Elsa Triolet - 7ème étage droite, Appt 27 - 76600 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2017, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à Mme [S] épouse [Z] [X] et M. [Z] [V] sur des locaux situés au 33 rue Elsa Triolet 76600 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 401,28 euros et d’une provision pour charges de 190,92 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1077,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] épouse [Z] [X] et M. [Z] [V] par déclaration le 22 juillet 2022.
Par assignations du 30 septembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] épouse [Z] [X] et M. [Z] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,723,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 janvier 2025, l'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance mais actualise sa créance à la somme de 975,20 euros à la date du 20 décembre 2024. L'établissement EPIC ALCEANE - OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise cependant que Madame [Z] née [S] [X] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 octobre 2024 avec orientation envisagée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [S] épouse [Z] [X] expose qu’elle a deux enfants et précise qu’elle s’oppose à la résiliation et souhaite rester dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fais