JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/01049

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Minute : N° RG 24/01049 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVLJ NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. à Conseil d'Administration LOGEO SEINE VENANT AUX DROITS DE LA S.A ESTUAIRE DE LA SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République - 76600 LE HAVRE

représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE:

Madame [S] [Y], demeurant 31 rue Paul Marion - Porte C31, 3eme - 76600 LE HAVRE

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2023, la société LOGEO SEINE a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [S] sur des locaux situés 31 rue Paul Marion 76600 LE HAVRE moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 377,55 euros et d’une provision pour charges de 87,05 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1306,73 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [S] le 23 avril 2024.

Par assignation du 9 octobre 2024, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1926,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, la société LOGEO SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 décembre 2024, s'élève désormais à 3025,36 euros. Elle précise que le dernier règlement est intervenu le 13 mars 2024. La société LOGEO SEINE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [Y] [S] comparait en personne. Elle propose de régler 100 euros par mois en sus du loyer courant. Elle précise avoir été licenciée de son emploi et souhaite des délais de paiement. Elle s’oppose à la résiliation du bail.

Aucun diagnostic social est financier n’a été transmis au tribunal avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Au jour de l'audience, il n'a pas été porté à la connaissance du magistrat l'existence d'une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société LOGEO SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de