JCP BAILLEURS SOCIAUX, 10 mars 2025 — 24/01001

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Minute : N° RG 24/01001 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVEG NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

Société SOCIETE COOPERATIVE DE PRODUCTION HLM A CONSEIL D'ADMINISTRATION CIF COOPERATIVE, dont le siège social est sis 10 rue de Bel Air - 44000 NANTES

représentée par Me HUCHET Pascal de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [L] [B], demeurant 12 Avenue du Chemin Vert - 1er étage, Appt C04 - 76700 GONFREVILLE L'ORCHER

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 10 mars 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé des 11 pour Monsieur [B] [L] et 12 janvier 2024 pour le bailleur, la Société Coopérative de Production HLM à conseil d'Administration CIF COOPERATIVE a consenti un bail d’habitation à M. [B] [L] sur des locaux situés au 12 Avenue du Chemin Vert à Gonfreville-l'Orcher (76700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 294,77 euros et d’une provision pour charges de 77,26 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1278,83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [L] le 17 mai 2024.

Par assignation du 19 septembre 2024, Société Coopérative de Production HLM à conseil d'Administration CIF COOPERATIVE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2104,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 janvier 2025, Société Coopérative de Production HLM à conseil d'Administration CIF COOPERATIVE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La Société Coopérative de Production HLM à conseil d'Administration CIF COOPERATIVE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise que si certains paiement ont pu être effectués le loyer résiduel n’est pas réglé entièrement.

M. [B] [L] expose qu’il travail dans les espaces verts, a ses enfants tous les 15 jours. Il souhaite rester dans les lieux et s’oppose à la résiliation du bail.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [B] [L] ajoute n’avoir pas déposé de dossier de surendettement.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La Société Coopérative de Production HLM à conseil d'Administration CIF COOPERATIVE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivran