Chambre 1, 13 mars 2025 — 24/00170

Prononce la nullité de l'assignation Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : RG 24/00170 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72N AFFAIRE : Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Sarthe, M. [C] [W] C/ [U] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEUR au principal

Monsieur le Comptable des Finances Publiques du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Sarthe, M. [C] [W], agissant sous l’autorité de l’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Départemental des Finances Publiques de la Sarthe et du Directeur Général des Finances Publiques, qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 2] représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEUR au principal

Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS

Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 janvier 2024, Monsieur le Comptable des Finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) assigne Monsieur [U] [L] aux fins de le voir condamner à titre principal à la somme de 182 800,34 euros avec intérêts au taux légal correspondant au passif fiscal non recouvré auprès de la société dont Monsieur [L] était le gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Par conclusions, Monsieur [U] [L] demande : - qu’il soit jugé que le comptable des Finances publiques n’a pas respecté la procédure à jour fixe prévue par les articles L267 et R 267-1 du livre des procédures fiscales, - en conséquence, - que la présente assignation soit déclarée nulle et le demandeur irrecevable dans ses demandes, - que le demandeur soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [L] expose que la juridiction compétente est le Président du Tribunal judiciaire qui est saisi par requête pour assignation à jour fixe. Dans cette affaire, en l’absence d’une telle saisine, l’assignation serait donc nulle.

Par conclusions, Monsieur le comptable des Finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) déclare s’en rapporter à justice et qu’il soit statué ce que de droit, avec un débouté des autres demandes. Il fait valoir qu’en tout état de cause, seule la demande serait irrecevable et qu’il va diligenter la procédure idoine. RG 24/00170 - N° Portalis DB2N-W-B7I-H72N

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l’assignation

Selon l’article les articles L267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société ou de personne morale ou de tout autre groupement est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas tenu aux dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement des ces impôts et pénalités par le Président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le Président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.

Par application de l’article R 267-1 du livre des procédures fiscales, en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L267, le Président statue selon la procédure à jour fixe, étant précisé que les modalités de cette procédure sont détaillées dans les article 840 et 841 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient de noter que la présente procédure n’a pas été diligentée selon les textes prévoyant une procédure à jour fixe, ce que ne conteste d’ailleurs pas le demandeur.

En conséquence, la présente assignation sera déclarée nulle et la demande irrecevable.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le demandeur à l’action, partie succombante, sera tenu aux dépens, et, en équité, sera condamné au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS nulle la présente assignation et la présente demande irrecevable ;

CONDAMNONS Monsieur le comptable des Finances publiques du pôle recouvrement spécialisé (PRS) à payer à Monsieur [U] [L] une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur le comp