Chambre 1, 13 mars 2025 — 22/01811

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : RG 22/01811 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HOP2 AFFAIRE : [F] [K], [W] [O], [B] [J], [I] [T], [P] [H] C/ S.A.R.L. EXELIUM, S.A. MMA IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE : DEMANDEURS au principal

Madame [F] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15] demeurant [Adresse 11]

Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 16] demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 18] demeurant [Adresse 12]

Madame [P] [H] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19] demeurant [Adresse 10]

représentés par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSES au principal

S.A.R.L. EXELIUM immatriculée au RCS de STASBOURG sous le n° 484 087 895 dont le siège social est situé [Adresse 9]

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentées par Maître Guillaume REGNAULT, membre du Cabinet RAFFIN § ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

RG 22/01811 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HOP2

EXPOSE DU LITIGE

Par l’intermédiaire de la SARL EXELIUM, Monsieur [I] [T], Madame [P] [H], Monsieur [B] [J], Monsieur [W] [O], Madame [F] [K] épouse [Z] ont souscrit des investissements au capital social dans les sociétés du groupe ALTIPIERRE qui avaient pour objets statutaires la promotion immobilière et la location immobilière.

Par actes en date du 4 juillet 2022, Monsieur [I] [T], Madame [P] [H], Monsieur [B] [J], Monsieur [W] [O], Madame [F] [K] épouse [Z] assignent la SARL EXELIUM et son assureur SA MMA IARD en garantie aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis suite aux manquements de ses obligations de la SARL EXELIUM.

La SCS ALTIPIERRE DISTRIBUTION II est placée en liquidation judiciaire le 9 mars 2021, après que la société d’origine la SAS STONEHEDGE ait été déclarée en liquidation judiciaire le 3 novembre 2020, avec désignation de Maître [D], en tant que liquidateur judiciaire.

Une ordonnance du Juge de la mise en état du 29 juin 2023 rejette la demande de sursis à statuer présentée par les défenderesses.

Par conclusions, Monsieur [I] [T], Madame [P] [H], Monsieur [B] [J], Monsieur [W] [O], Madame [F] [K] épouse [Z] demandent de voir : - écarter des débats la pièce n°21 produite par les défenderesses intitulée “Arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 17] du 17 mai 2022" - écarter des débats les passages suivants des conclusions des défenderesses: - page 45 : “ Les requérants se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure (voir arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 17] du 17 mai 2022 - pièce 21", - page 49 : “Ainsi, selon l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 17 mai 2022; “De nombreuses sociétés mises en place en France et à l’étranger des multiples comptes bancaires ouverts, rendaient complexe le suivi des flux financiers.” - condamner les défenderesses in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 euros à chaque demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que l’article 788 du code de procédure civile et l’article 11 du code de procédure pénale qui rappellent le secret de l’instruction, ainsi que l’article 114 du code de procédure pénale qui ne prévoit que seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, autoriseraient le juge de la mise en état d’écarter des débats les pièces et passages litigieux.

Par conclusions sur incident n°2, la SARL EXELIUM et la SA MMA IARD sollicitent de voir : - juger irrecevable la demande de retrait de pièces mais constater qu’elles marquent leur accord pour retirer des débats ladite pièce, - débouter les demandeurs de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens et frais irrépétibles.

Les défenderesses rappellent que les écritures et la pièce litigieuses datent du 17 mai 2022, soit de plus de deux ans, et, que ce n’est que par conclusions n°3 du 13 mai 2024 que leur retrait est réclamé par les demandeurs. Elles estiment que le caractère t