Chambre 1, 13 mars 2025 — 23/03209

Décision tranchant pour partie le principal Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

MINUTE 2024/ ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025 DOSSIER N° : RG 23/03209 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IM AFFAIRE : [H] [W] épouse [M], [A] [M] C/ [U] [K], [Y] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEURS au principal

Madame [H] [W] épouse [M] née le 14 Avril 1974 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître DENIAUD, avocat au Barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

Monsieur [A] [M] né le 17 Septembre 1972 à [Localité 4] (61) demeurant [Adresse 3] représenté par Maître DENIAUD, avocat au Barreau d’ALENÇON, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante

DEFENDEURS au principal

Monsieur [U] [K] né le 04 Juin 1981 à [Localité 4] (61) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS

Madame [Y] [S] née le 03 Décembre 1982 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au Barreau du MANS

Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 novembre 2017, Monsieur et Madame [M] acquièrent de Monsieur [K] et Madame [S] un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte du 28 novembre 2023, Monsieur [A] [M] et Madame [H] [W] épouse [M] assignent Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [S] aux fins de se voir indemniser des conséquences d’un dégât des eaux qui proviendrait d’infiltrations par la toiture, suite à expertise judiciaire qui aurait constaté des désordres et non conformités.

RG 23/03209 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H6IM

Par conclusions d’incident (2), Monsieur [U] [K] et Madame [Y] [S] demandent de voir : - constater que l’action des demandeurs sur le fondement de la garantie décennale au titre de la réfection de la charpente-toiture réalisée plus de dix ans avant l’introduction de la procédure judiciaire est forclose, - en conséquence, juger irrecevable l’action diligentée de ce chef, - débouter les demandeurs de leurs demandes, - dire qu’il sera mis fin à l’instance, - condamner les demandeurs aux dépens et au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs à l’action rappellent qu’en 2003, ils avaient acquis le bien immobilier, objet de ce litige et que les travaux de rénovation confiés au père de Madame [S], travaillant dans le bâtiment sont réalisés en 2003-2004 et achevés en 2005. Puis en 2016, deux VELUX sont posés en toiture. Ils ajoutent que lors de la vente de 2017, le contrat prévoyait que l’acquéreur prenait le bien en l’état, sans recours contre les vices apparents et cachés et qu’aucune construction ou rénovation avait été réalisée dix ans avant la vente. Ils font également valoir qu’en 2018, une tempête de grande intensité s’est abattue en Sarthe du 20 mai au 13 juin 2018 et que l’expert confirmerait que les travaux de toiture datent de 2004 et la fin des travaux intérieurs en 2005. Ils soutiennent alors que les travaux de VELUX ne faisaient pas partie de la mission d’expertise, outre que ces installations sont dissociables et par eux-mêmes ne traduiraient pas la réalisation de l’ouvrage, et, ne relèveraient pas de la garantie décennale. Ils estiment que l’argumentation de l’utilisation du support ne serait pas un argument juridique.

Par conclusions (3), Monsieur [A] [M] et Madame [H] [W] épouse [M] concluent au rejet des demandes adverses en application des articles 1792-4-1 et 1604 et suivants du code civil et sollicitent la condamnation de leurs adversaires aux dépens et au paiement de la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’aucune réception des travaux, objets du litige n’aurait eu lieu que ce soit les travaux initiaux de toiture que les autres travaux postérieurs (pose de VELUX, aménagement des combles en 2016), sachant que le fait d’utiliser le support les priverait de la prescription et que les travaux n’ayant jamais été véritablement terminés, ce serait cette date qui constituerait le point de départ de la forclusion. Quant à l’ancienneté, ils produisent une attestation d’un professionnel qui déclare avoir trouvé lors des travaux, un journal de 2012, ce qui contredirait la version de l’ancienneté et la mention de l’absence de travaux dans l’acte de vente serait contredite par le rapport d’expertise alors qu’un mur aurait été surélevé pour la toiture, et, qu’il n’existait pas trace d’un permis de construire. Les demandeurs terminent en faisant état qu’en tout état de cause, il seraient recevables dans leurs concl