Chambre 1 Cabinet 3, 13 mars 2025 — 22/00857
Texte intégral
Minute n° 25/207
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/00857 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLVD
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA S.A.S. BOULANGERIE PATISSERIE [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Claude LENNE de la SCP ALENA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A402, et par Maître Jean Thomas KROELL, avocat plaidant au barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
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LA S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
INTERVENANTE VOLONTAIRE ;
LA S.E.L.A.R.L. [P] & [C], Mandataires Judiciaires, sise [Adresse 6], agissant par Maître [G] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de M. [F] [I]
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
En l'espèce, par acte de vente authentique passé pardevant Maître [U] [Y], notaire à [Localité 12], le 03 septembre 2010, M. [F] [I] et Mlle [D] [S] ont acquis de M. et Mme [H] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Selon un courrier du 30 octobre 2017, la commune de [Localité 8] a sollicité une procédure de péril imminent relativement à ce bâtiment.
L'adjointe au Maire devait constater le 27 octobre 2017 que l'immeuble de M. [I] s'écartait de la toiture vers l'extérieur provoquant une désolidarisation de la toiture et une ouverture béante, une partie de cette dernière risquant de s'effondrer sur un garage voisin appartenant à M. et Mme [J].
Selon une ordonnance rendu le 30 octobre 2017 sous le n° 17052622 le juge des référé du Tribunal administratif de STRASBOURG désignait un expert.
Le 4 novembre 2017, le mur appartenant à M. [F] [I], dont l'assureur est la SA PACIFICA, s'est effondré.
Cette chute a eu des conséquences matérielles sur le bâtiment voisin (garages) dont M. [W] [J] est le propriétaire.
Le 20 novembre 2017 puis le 10 juillet 2018 le cabinet CUNNINGHAM LINSEY, mandaté par l'assureur de M. [J], a établi des rapports d'expertise.
Par une ordonnance N°RG 19/00003 rendue le 30 avril 2019, M. le Juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a désigné un expert qui a rendu son rapport.
Aucune solution amiable n'est intervenue.
M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE-PATISSERIE [J] prise en la personne de son représentant légal ont entendu consacrer la responsabilité de M. [I] et obtenir la réparation de différents préjudices qu'ils estiment avoir subis.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissiers justice signifiés le 14 mars 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 avril 2022, M. [W] [J] et la SAS BOULANGERIE PATISSERIE [J] prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné M. [F] [I] et la SA PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA PACIFICA prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 19 avril 2022.
La SELARL [P] & [C], agissant par Maître [G] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [F] [I] a constitué avocat par RPVA le 19 mai 2022.
Son conseil a déposé le mandat par acte notifié par RPVA le 31 mars 2023.
Un nouvel avocat s'est constitué par acte notifié par RPVA le 31 mars 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 pa