Pôle Civil section 1, 13 mars 2025 — 23/03015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE défendeurformule exécutoire avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/03015 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OL52 Pôle Civil section 1

Date : 13 Mars 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [I], [N], [Z] [T] née le 18 Mai 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] , pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SYNDICLAIR LR inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 881033005, sise [Adresse 4], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social;,

représenté par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023 , [I] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Montpellier, représenté par son syndic en exercice, la SAS SYNDICLAIR, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de voir annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 11 décembre 2024, [I] [T] demande au tribunal, au visa des articles 750 et suivants du Code de procédure civile, 24,30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 et suivants du Code civil de : - annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 23 mai 2023 pour abus de majorité, - l'autoriser à réaliser les travaux sollicités aux termes de sa résolution n°11, savoir de faire installer une grille de ventilation pour climatiseur sur le cloisonnement existant de la cour intérieure de la copropriété [Adresse 1], par une entreprise en respect des préconisations établies par la mission [Localité 7] Cœur, selon déclaration préalable de travaux déposée auprès des services d’urbanisme compétents, aujourd’hui définitive, pour n’avoir fait l’objet d’aucun refus à l’issue du délai d'un mois par les services d’urbanisme. La grille sera intégrée à la cloison de la cour commune, côté logement de Mme [I] [T], et ne sera nullement visible du domaine public. En outre, l’unité extérieure sera installée directement dans son logement, de sorte qu’il n’y aura aucune pose d’unité extérieure dans ladite cour. Enfin, l’évacuation des condensats sera raccordée au réseau privatif de son logement, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000€ en réparation des préjudices subis à titre de dommages-intérêts, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son bénéfice, - l'exonérer de toute participation à la dépense commune du syndicat des copropriétaires au titre de la procédure dont s’agit, -débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et mal fondées ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ;

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que : - lors de l'assemblée générale du 23 mai 2023, les copropriétaires ont rejeté la résolution n°11 portant sur l'installation d'une grille de ventilation pour l'évacuation de la condensation d'une climatisation installée dans son appartement, - cette grille, installée sur une façade de la cour intérieure, sous la fenêtre de son appartement, ne porte ni atteinte à l'harmonie, ni à la destination de l'immeuble, ni aux droits des autres copropriétaires, - l'abus de majorité est caractérisé par l'accord donné à d'autres copropriétaires et notamment à la SCI BILMA, pour effectuer des travaux similaires, voir plus importants, - la situation climatique s'aggravant, les périodes de chaleur s'intensifiant, ce refus constitue un préjudice réel et certain qu'il convient de réparer.

Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter [I] [T] de l’ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens - écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, il expose notamment